KC29/25-0091
Fondée
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - MESURES DE COERCITION - SANCTION DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION
Sur la mesure provisoire : une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire, laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat. Les contraintes matérielles, quelles qu’elles soient, ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales ni légitimer un tel traitement.
Sur les mesures de coercition : la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des personnes détenues que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité). L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionnel au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité). La circulaire ministérielle n°1792 précise que « le [moyen de coercition] doit toujours être (…) le moins préjudiciable possible. (…) Avant de recourir à la coercition directe, il convient d’en brandir d’abord la menace (sommation) ». La circulaire ministérielle n°1810 prévoit que « les menottes et/ou entraves ne peuvent être utilisées que sur décision du directeur ». En l’espèce, les conditions précitées ne sont pas remplies : i) le plaignant n’opposait aucune résistance, s’étant immédiatement placé face au mur, les mains levées (non contesté par la direction) ; ii) rien n’indique que la menace d’usage des moyens de coercition ait été brandie : lorsque cet élément est invoqué en audition disciplinaire, la direction rétorque qu’elle en tiendra compte ; iii) en l’absence d’instrumentum, rien ne prouve que la décision d’utiliser les menottes et d’attacher les pieds du plaignant avec son propre pantalon ait été prise par la direction ; iv) rien ne permet d’établir que le maintien de l’ordre ne pouvait être garanti d’une autre manière. L’usage des moyens de coercition est dès lors illégal. Il convient en outre de souligner que l’utilisation du pantalon comme moyen de coercition ne figure pas dans la circulaire ministérielle n°1810 du 19 novembre 2009, qui fixe les différents moyens de coercition et équipements d’intervention approuvés par le directeur général.
Sur la sanction disciplinaire : il ne ressort pas du dossier que la direction ait procédé à une enquête afin de vérifier le contenu du rapport au directeur. Elle se limite à considérer que l’infraction « d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes » était établie au motif qu’elle a vu « sa tête mouillée ». Cette absence d’investigation constitue un manquement manifeste à ses devoirs d’objectivation des faits, d’impartialité et de motivation imposés par la loi de principes ainsi que par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Aucun autre élément objectif ne vient corroborer le fait que le plaignant aurait intentionnellement jeté de l’eau sur l’agente, ni qu’il aurait voulu l’agresser.
Sur la mesure provisoire : une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire, laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat. Les contraintes matérielles, quelles qu’elles soient, ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales ni légitimer un tel traitement.
Sur les mesures de coercition : la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des personnes détenues que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité). L’usage de la contrainte doit être raisonnable et proportionnel au but poursuivi et aux circonstances de l’espèce (principe de proportionnalité). La circulaire ministérielle n°1792 précise que « le [moyen de coercition] doit toujours être (…) le moins préjudiciable possible. (…) Avant de recourir à la coercition directe, il convient d’en brandir d’abord la menace (sommation) ». La circulaire ministérielle n°1810 prévoit que « les menottes et/ou entraves ne peuvent être utilisées que sur décision du directeur ». En l’espèce, les conditions précitées ne sont pas remplies : i) le plaignant n’opposait aucune résistance, s’étant immédiatement placé face au mur, les mains levées (non contesté par la direction) ; ii) rien n’indique que la menace d’usage des moyens de coercition ait été brandie : lorsque cet élément est invoqué en audition disciplinaire, la direction rétorque qu’elle en tiendra compte ; iii) en l’absence d’instrumentum, rien ne prouve que la décision d’utiliser les menottes et d’attacher les pieds du plaignant avec son propre pantalon ait été prise par la direction ; iv) rien ne permet d’établir que le maintien de l’ordre ne pouvait être garanti d’une autre manière. L’usage des moyens de coercition est dès lors illégal. Il convient en outre de souligner que l’utilisation du pantalon comme moyen de coercition ne figure pas dans la circulaire ministérielle n°1810 du 19 novembre 2009, qui fixe les différents moyens de coercition et équipements d’intervention approuvés par le directeur général.
Sur la sanction disciplinaire : il ne ressort pas du dossier que la direction ait procédé à une enquête afin de vérifier le contenu du rapport au directeur. Elle se limite à considérer que l’infraction « d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes » était établie au motif qu’elle a vu « sa tête mouillée ». Cette absence d’investigation constitue un manquement manifeste à ses devoirs d’objectivation des faits, d’impartialité et de motivation imposés par la loi de principes ainsi que par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Aucun autre élément objectif ne vient corroborer le fait que le plaignant aurait intentionnellement jeté de l’eau sur l’agente, ni qu’il aurait voulu l’agresser.