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KC29/23-0048
Fondée
Irrecevable
KC - Saint-Gilles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - CONSIGNATION DANS SA PROPRE CELLULE - SUBSTANCE SAISIE
La mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule a été prise : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants « substance illicite au retour de visite ».
Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- le placement en cellule sécurisée.
Pour rappel, l’atteinte à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En l'espèce, la substance a été saisie. Il n’existait, donc, plus de risque actuel pour la sécurité.
Les faits concernés par la plainte initiale ne permettent pas d’estimer que les critères de l’article 145 de la loi de principes sont remplis.
Ainsi, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée. La plainte est fondée.
La mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule a été prise : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants « substance illicite au retour de visite ».
Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- le placement en cellule sécurisée.
Pour rappel, l’atteinte à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En l'espèce, la substance a été saisie. Il n’existait, donc, plus de risque actuel pour la sécurité.
Les faits concernés par la plainte initiale ne permettent pas d’estimer que les critères de l’article 145 de la loi de principes sont remplis.
Ainsi, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée. La plainte est fondée.