Ga verder naar de inhoud

CA/23-0124

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE

Conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.

La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».

La Commission d’appel considère, comme les Commission des plaintes, que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.

La Commission d’appel a déjà aussi précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- Le conseil de l’intimé dit que son client était en possession de 5 grammes de stupéfiants, ce qui correspond à un peu plus de 7 joints approximativement si l’on considère qu’un joint contient jusqu’à 0,7 gramme ;
- Une telle quantité peut laisser craindre l’existence d’un trafic au sein de l’établissement pénitentiaire.

Compte tenu des circonstances susmentionnées et surtout de la possibilité d’entretenir un trafic au sein de la prison au vu de la quantité trouvée, la Commission d’appel considère que les faits peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes.