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KC29/23-0010

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure provisoire Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - CONSIGNATION PROPRE CELLULE - MESURE D'ORDRE - EMPLOI - MUTATION DE CELLULE

Concernant la mesure provisoire, pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne.

En l'espèce, la direction ne démontre pas en quoi les propos du plaignant ont un caractère menaçant en lien avec son travail.

La commission des plaintes constate que les propos sont contestés par le plaignant. Par ailleurs, ils ne sont confirmés par aucun témoin ou autre élément.

En tout état de cause, même s’il y avait lieu de retenir ces propos, ceux-ci ne constituent pas des menaces de mort susceptibles de porter gravement et immédiatement atteinte à la sécurité interne qui justifient son exclusion au travail.

Par ailleurs, la commission des plaintes constate le délai qui s’est écoulé entre le moment des faits justifiant, selon la direction, une mesure provisoire, et la prise de décision de la mesure provisoire. Ainsi, si les faits constituaient un risque grave et immédiate à la sécurité interne, le plaignant aurait été directement démis de ses fonctions. Or, suite aux faits, il a pourtant été travailler. Il n’a été informé de la perte de son emploi qu’à la fin de « son service ».

En outre, le plaignant n’a aucun antécédent disciplinaire qui pourrait démontrer un risque de récidive.

Il s’ensuit qu’aucun élément du dossier ne démontre une telle atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Concernant la mesures d'ordre (de retrait d'emploi), la commission des plaintes constate que les faits sur lesquels la décision se fonde ne sont pas suffisamment avérés.

En tout état de cause, la commission des plaintes constate l‘absence de mise en garde et d’avertissement indiquant au plaignant que son comportement était problématique et pouvait conduire à la perte de son emploi.

Le plaignant n’a pas été entendu avant la prise de décision de retrait d’emploi. En effet, l’audition disciplinaire n’a pas porté sur la décision de retrait d’emploi.

Or, cette mesure porte atteinte à un droit qui lui avait été accordé en exécution de l’article 81 de la loi de principes.

Bien que la loi de principes n’exige pas d’audition dans le cadre d’une décision de retirer un emploi, l’administration pénitentiaire est soumise aux principes généraux du droit administratif.

Outre le fait de ne pas avoir permis au plaignant de s’exprimer sur les différents griefs, la direction ne semble pas avoir pris en compte l’absence d’antécédent dans le chef du plaignant.

Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi constitue une décision disproportionnée. La décision de la direction doit être annulée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

Concernant les mesures d'ordre (mutation de cellule), elle fait suite au retrait d’emploi et doit dès lors également être annulée.

Or, la mesure d’ordre de retrait d’emploi n’a pas valablement été décidée. Il en découle que le plaignant doit être réintégré dans ses fonctions et doit donc être muté dans l’aile A.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.