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CA/23-0054

Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DELAI - IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES

Les articles 159 §3 et 150 §5 de la loi de principes prévoient que « (Le recours) est introdui(t) au plus tard le septième jour suivant le jour où (le chef d’établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace) a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre » et que « (Tout recours) introdui(t) après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que (le chef d’établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace) a introduit (le recours) aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ».

En l’espèce, la Commission d’appel constate que la décision querellée date du 28 février 2023, date à laquelle, conformément à ce qu’elle note dans son recours, la direction en a pris connaissance.

La requête d’appel est datée, quant à elle, au 8 mars 2023 et introduite le jour-même.

La Commission d’appel constate que la direction ne fait état d’aucune circonstance particulière l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai imparti, soit, comme le précisent les articles 159 §3 et 150 §5 de la loi de principes « au plus tard le septième jour suivant le jour où (le chef d’établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace) a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre ».

Dans la mesure où le recours contre la décision de la Commission des plaintes du 28 février 2023 n’a pas été introduit dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours manifestement irrecevable.