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KC29/22-0187

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Pas de décision du directeur
RECEVABLE - FONDE - SANTE

En vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire visées à l’article 4 ;
Lesdites missions imposent notamment que l’administration pénitentiaire garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l’exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel ;
La loi de principes dispose également que le chef d’établissement (…) assume la responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité ;
La même loi de principes définit la sécurité comme la sécurité extérieure et intérieure, la sécurité interne comprenant la préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison .

Comme l’a rappelé la commission d’appel (CA/22-0161), le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la loi de principes et de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux :

« A défaut pour la direction d’avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre à l’intimé de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, elle a omis de prendre une décision que la loi lui imposait de prendre au sens de l’article 148 de la loi de principes » ;

Ici, le plaignant a sollicité à de nombreuses reprises de pouvoir bénéficier de façon effective du traitement qui lui a été prescrit par son médecin suite à une hépatite grave.

Au vu des échanges, il apparaît en effet qu’outre la non-délivrance des médicaments prescrits avant plusieurs semaines, le régime alimentaire proposé au plaignant n’est pas adapté à ses besoins médicaux. En tant que gestionnaire quotidien de la prison, il appartient à la direction de veiller à ce que l’organisation interne permette le respect des droits de chacun, a fortiori quand il est médicalement établi que les prescriptions transmises revêtent un caractère vital pour la personne .

La loi de principes consacre le principes de normalisation :

- § 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, (…) .

- § 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.

En matière de santé, cela se traduit notamment par l’équivalence des soins .

Ne pas veiller à la continuité des soins pour une personne atteinte d’une maladie grave est un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La plainte est fondée.