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CA/23-0014

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Pas de décision du directeur
SANTE - COMPETENCE - ABSENCE DECISION

Selon l’article 88 de la loi de principes, le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (…).

L’article 89 précise que « le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu’il le demande ».

Le droit de bénéficier d'une qualité de soins élevée figure dans trois principes importants des soins de santé pénitentiaires formulés dans les « Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners » des Nations Unies de 201564 (également appelées « Mandela Rules ») : les principes de l'équivalence des soins, de la continuité des soins et de l'indépendance clinique des prestataires de soins.

Selon le principe de normalisation garantit par l’article 5 de la loi de principes, l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.

L'intimé ne se plaint pas d’une décision prise ou non dans le cadre de son traitement médicamenteux, mais de l’absence de toute réaction de la part de la direction (et du service médical) quant à sa demande de traitement et de régime alimentaire.

Quand bien même la direction n’est pas à même de se prononcer sur les médicaments à octroyer à l’intimé, il lui revient en effet – dans le cadre de son obligation de gestion - de donner suite à ses demandes et/ ou à tout le moins, de s’assurer qu’un suivi lui a été réservé par le service des soins de santé et ainsi, garantir les droits de l’intimé garantit par les articles 5, 88 et 89 de la loi de principes soient respectés.

La Commission d’appel constate que l’intimé a entre-temps reçu son traitement médicamenteux.

Il reste néanmoins la question de son régime alimentaire (pauvre en sel et riche en protéines) prescrit par le médecin de l’intimé.

Un tel régime est un droit de l’intimé puisque l’article 42 de la loi de principes stipule que :
« L'alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d'hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».

Contrairement à ce que la direction invoque, il ne lui a pas demandé de prendre une décision sur le plan médical, mais simplement de s’assurer que l’intimé puisse bénéficier d’un régime alimentaire conforme à son état de santé, soit un régime alimentaire équilibré.

Un tel droit étant garanti par la loi de principes, il revient à la direction d’en assurer le respect.