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KC29/21-0102

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP-ASSISTANCE AVOCAT-DROIT D'ETRE ENTENDU-SUBSIDIARITE-FONDE

Une mesure de sécurité particulière ne peut pas, dans un premier temps, être prise pour des faits qui présentent le caractère d’une infraction disciplinaire. Dans ce cas, seule la procédure disciplinaire peut être engagée, et ce n’est qu’à la fin de l’éventuelle sanction disciplinaire qu’une mesure de sécurité particulière peut être envisagée.

Et il ressort du rapport d’audition de MSP qu’il ne s’agissait pas, lors de cette audition, d’entendre le plaignant afin qu’il exerce ses droits de la défense, mais de l’informer qu’une décision de MSP avait été prise. La décision avait déjà été prise avant l’audition. Cette manière de procéder est contraire à l’article 110§ 2 qui prévoit l’audition du détenu.
Finalement, la Commission constate que le plaignant n’a pas eu l’opportunité de faire appel à un avocat. Pourtant, la Commission des plaintes (KC29/21-0048 du 08.07.2021) et la Commission d’Appel (CA/21-0109 du 23.08.2021) ont estimé que pour toute audition avant l’adoption d’une mesure de sécurité, le détenu doit disposer du droit d’être assisté d’un avocat.
Et d'autres mesures auraient pu garantir la sécurité.