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CA/21-0146

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure de sécurité particulière
DROITS DE LA DEFENSE - DROIT D'ETRE ENTENDU - ASSISTANCE AVOCAT

Sur la question du recours à une mesure de sécurité particulière en lieu et place d’une procédure disciplinaire, le texte légal est clair : les faits reprochés à l’intimé constituant une infraction disciplinaire, la direction ne pouvait pas prendre, dans ce contexte, une mesure de sécurité particulière. Elle aurait dû recourir en premier lieu à une sanction disciplinaire et envisager, si cela s’avère toujours nécessaire, une mesure de sécurité particulière à l’issue de la sanction disciplinaire.

Sur la question de l’audition préalable à une mesure de sécurité particulière, il ressort clairement de l’article 110 §2 de la loi de principes que le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une mesure de sécurité particulière. En informant le détenu en début d’audition que la décision a déjà été prise, la direction n’a pas respecté le prescrit légal.

Sur la question de l'assistance d'un avocat, lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte. Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Dans ces trois hypothèses, les droits de la défense des détenus doivent être garantis, en ce compris le droit à l’assistance d’un avocat.

! Cette décision a été cassée par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 2024 n°258.419

Par décision du 3 avril 2024, la Commission d'appel a jugé que :

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat et à la première décision de la Commission des céans, les faits de menaces reprochés à l’intimé constituant une infraction disciplinaire, la direction ne pouvait pas prendre directement, dans ce contexte, une MSP. Dans un tel cas, elle devait d’abord entamer une procédure disciplinaire pour sanctionner les faits présentant le caractère d’une infraction disciplinaire et ensuite placer l’intimé sous MSP si l’appelant considérait le danger toujours présent.

L’appelant ne doit pas attendre l’issue de la procédure disciplinaire et de la sanction pour imposer une MSP en vue de prévenir une situation de danger pour la sécurité interne ou externe.

Toutefois, l’article 110 §2 de la loi de principes prévoit néanmoins qu’ : « avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais ».

En informant le détenu en début d’audition que la décision a déjà été prise, la direction n’a pas respecté le prescrit légal et a violé le principe des droits de la défense et du contradictoire.

Quant à l’assistance d’un avocat lors de l’audition préalable à une MSP, le Conseil d’Etat a jugé, au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue » .