CP36/26-0208
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - CELLULE - SURPOPULATION
Selon l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Cette protection est reprise à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article 1er de cette Charte énonce que : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme établit de longue date que la surpopulation carcérale constitue l’un des indicateurs les plus significatifs d’une violation de l’article 3 de la Convention.
Il résulte de cette jurisprudence constante que la surpopulation carcérale ne constitue pas un simple dysfonctionnement administratif. Lorsqu’elle présente un caractère durable, généralisé ou structurel, elle est susceptible d’emporter, à elle seule ou en combinaison avec d’autres déficiences matérielles, la qualification de traitement inhumain ou dégradant. Les autorités pénitentiaires sont dès lors tenues de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir à chaque personne privée de liberté un espace personnel suffisant et des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine, laquelle demeure au cœur des exigences de l’article 3 de la Convention.
Selon l’article 5, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus :
« L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. »
L’article 41, § 2, de cette même loi prévoit que :
« Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien. »
En exécution de ces dispositions, l’arrêté royal du 3 février 2019 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les espaces de séjour, les espaces destinés aux activités communes et les cellules de punition prévoit notamment que l’espace de séjour doit disposer d’une superficie minimale de :
- 10 m² pour un détenu ;
- 12 m² pour deux détenus ;
- 15 m² pour trois détenus ;
- 25 m² pour quatre détenus ;
- 38 m² pour cinq ou six détenus.
L’article 9 du même arrêté dispose en outre :
« Chaque prison doit disposer d'un plan d'entretien qui prévoit que les espaces visés aux articles 1, 3 et 5 de cet arrêté, en ce compris leur équipement, sont correctement entretenus et répondent en tout temps aux exigences sanitaires et hygiéniques actuelles. »
L’article 10, alinéa 1er, précise quant à lui que :
« Tous les espaces doivent être, en ce qui concerne le matériel de prévention et de lutte contre l'incendie, conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la région dans laquelle se situe la prison. »
Ces exigences doivent être lues à la lumière de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. Celui-ci établit notamment des normes de sécurité tenant compte du nombre d’occupants et de la superficie disponible.
Il ressort en outre des travaux préparatoires de l’arrêté royal du 3 février 2019 que le législateur réglementaire s’est inspiré des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Celui-ci considère qu’une cellule individuelle devrait disposer d’une superficie minimale de 8,5 m². Le choix d’une superficie minimale de 10 m² en droit belge a notamment été justifié par la présence d’équipements sanitaires séparés, par la nécessité d’assurer des conditions de vie décentes et par l’augmentation constante du mobilier et des équipements présents dans les cellules.
En l’espèce
Le plaignant se plaint de ses conditions de détention et, plus particulièrement, du fait qu’il est contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol.
Une telle situation n’est manifestement pas compatible avec les exigences de dignité humaine qui gouvernent l’exécution des peines privatives de liberté.
Le fait qu’un détenu soit contraint de dormir au sol révèle, de manière prima facie, une occupation excessive de l’espace de séjour concerné et constitue un indice sérieux d’une situation de surpopulation carcérale.
Dans ces circonstances, les conditions de détention dénoncées apparaissent incompatibles avec les exigences découlant tant de l’article 5, § 1er, de la loi de principes que des dispositions réglementaires relatives à la superficie minimale des cellules, à l’hygiène, à la salubrité et à la sécurité des lieux de détention.
En toute hypothèse, indépendamment même de la question de savoir si le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est atteint dans le cas d’espèce, le maintien d’un détenu sur un matelas posé au sol demeure contraire aux exigences objectives résultant de la législation applicable. Une telle situation méconnaît les normes minimales que le législateur a entendu garantir à toute personne privée de liberté.
En s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer au plaignant des conditions de détention conformes à l’article 5, § 1er, de la loi de principes et en maintenant ainsi une situation objectivement contraire aux prescriptions légales et réglementaires applicables, la décision querellée porte une atteinte injustifiée aux droits du plaignant.
La plainte est dès lors fondée.
Selon l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Cette protection est reprise à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article 1er de cette Charte énonce que : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme établit de longue date que la surpopulation carcérale constitue l’un des indicateurs les plus significatifs d’une violation de l’article 3 de la Convention.
Il résulte de cette jurisprudence constante que la surpopulation carcérale ne constitue pas un simple dysfonctionnement administratif. Lorsqu’elle présente un caractère durable, généralisé ou structurel, elle est susceptible d’emporter, à elle seule ou en combinaison avec d’autres déficiences matérielles, la qualification de traitement inhumain ou dégradant. Les autorités pénitentiaires sont dès lors tenues de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir à chaque personne privée de liberté un espace personnel suffisant et des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine, laquelle demeure au cœur des exigences de l’article 3 de la Convention.
Selon l’article 5, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus :
« L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. »
L’article 41, § 2, de cette même loi prévoit que :
« Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien. »
En exécution de ces dispositions, l’arrêté royal du 3 février 2019 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les espaces de séjour, les espaces destinés aux activités communes et les cellules de punition prévoit notamment que l’espace de séjour doit disposer d’une superficie minimale de :
- 10 m² pour un détenu ;
- 12 m² pour deux détenus ;
- 15 m² pour trois détenus ;
- 25 m² pour quatre détenus ;
- 38 m² pour cinq ou six détenus.
L’article 9 du même arrêté dispose en outre :
« Chaque prison doit disposer d'un plan d'entretien qui prévoit que les espaces visés aux articles 1, 3 et 5 de cet arrêté, en ce compris leur équipement, sont correctement entretenus et répondent en tout temps aux exigences sanitaires et hygiéniques actuelles. »
L’article 10, alinéa 1er, précise quant à lui que :
« Tous les espaces doivent être, en ce qui concerne le matériel de prévention et de lutte contre l'incendie, conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la région dans laquelle se situe la prison. »
Ces exigences doivent être lues à la lumière de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. Celui-ci établit notamment des normes de sécurité tenant compte du nombre d’occupants et de la superficie disponible.
Il ressort en outre des travaux préparatoires de l’arrêté royal du 3 février 2019 que le législateur réglementaire s’est inspiré des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Celui-ci considère qu’une cellule individuelle devrait disposer d’une superficie minimale de 8,5 m². Le choix d’une superficie minimale de 10 m² en droit belge a notamment été justifié par la présence d’équipements sanitaires séparés, par la nécessité d’assurer des conditions de vie décentes et par l’augmentation constante du mobilier et des équipements présents dans les cellules.
En l’espèce
Le plaignant se plaint de ses conditions de détention et, plus particulièrement, du fait qu’il est contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol.
Une telle situation n’est manifestement pas compatible avec les exigences de dignité humaine qui gouvernent l’exécution des peines privatives de liberté.
Le fait qu’un détenu soit contraint de dormir au sol révèle, de manière prima facie, une occupation excessive de l’espace de séjour concerné et constitue un indice sérieux d’une situation de surpopulation carcérale.
Dans ces circonstances, les conditions de détention dénoncées apparaissent incompatibles avec les exigences découlant tant de l’article 5, § 1er, de la loi de principes que des dispositions réglementaires relatives à la superficie minimale des cellules, à l’hygiène, à la salubrité et à la sécurité des lieux de détention.
En toute hypothèse, indépendamment même de la question de savoir si le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est atteint dans le cas d’espèce, le maintien d’un détenu sur un matelas posé au sol demeure contraire aux exigences objectives résultant de la législation applicable. Une telle situation méconnaît les normes minimales que le législateur a entendu garantir à toute personne privée de liberté.
En s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer au plaignant des conditions de détention conformes à l’article 5, § 1er, de la loi de principes et en maintenant ainsi une situation objectivement contraire aux prescriptions légales et réglementaires applicables, la décision querellée porte une atteinte injustifiée aux droits du plaignant.
La plainte est dès lors fondée.