CA/26-0237
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
MUTATION DE CELLULE - SURPOPULATION - DIGNITE HUMAINE - MATELAS AU SOL
Sur la recevabilité : La direction a décidé de muter l’intimé dans une autre cellule. Elle dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la cellule dans laquelle une personne détenue est placée ainsi que les codétenus avec lesquels elle la partage. La loi de principes ne prévoit pas de conditions particulières encadrant cette décision. Il s’agit bien d’une décision prise à son égard au sens de l’article 148 de la loi de principes. Le fait que cette décision ait été prise dans un contexte de surpopulation carcérale est sans incidence sur sa qualification.
Sur le fondement : Le fait d’être contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol, dans une cellule surpeuplée et dans un établissement où les possibilités de sortir de cellule sont fortement limitées, constitue un élément déterminant dans l’appréciation du caractère dégradant des conditions de détention. Cette situation est de nature à placer la personne détenue dans une position d’avilissement incompatible avec le respect dû à sa dignité. La force majeure suppose une situation imprévisible et insurmontable. Or, la surpopulation carcérale ne constitue ni un phénomène soudain ni une situation imprévisible. Il s’agit d’un problème structurel, ancien et connu des autorités, dont l’aggravation est documentée depuis plusieurs années. La décision intervenue à l’issue de la session du 9 au 11 juin 2026 du Comité des Ministres dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Vasilescu c. Belgique confirme le caractère structurel et persistant de cette situation. Le récent rapport du CPT confirme encore l’ampleur et la persistance du phénomène, relevant qu’un nombre croissant de personnes détenues en Belgique sont contraintes, en raison de la surpopulation carcérale, de dormir sur des matelas posés à même le sol. Le CPT souligne que cette situation entraine notamment une détérioration accélérée des conditions de détention, une montée des tensions ainsi que de graves difficultés d’accès aux soins. Il appartient à l’État d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer aux personnes détenues des conditions compatibles avec leur dignité. Les difficultés matérielles ou logistiques résultant de la surpopulation ne peuvent, à elles seules, justifier des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention. le placement de l’intimé dans une cellule déjà occupée par deux autres personnes, combiné à l’absence de lit et à l’obligation de dormir sur un matelas posé à même le sol, n’est pas compatible avec les exigences de respect de la dignité humaine découlant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 5 de la loi de principes.
Sur la recevabilité : La direction a décidé de muter l’intimé dans une autre cellule. Elle dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la cellule dans laquelle une personne détenue est placée ainsi que les codétenus avec lesquels elle la partage. La loi de principes ne prévoit pas de conditions particulières encadrant cette décision. Il s’agit bien d’une décision prise à son égard au sens de l’article 148 de la loi de principes. Le fait que cette décision ait été prise dans un contexte de surpopulation carcérale est sans incidence sur sa qualification.
Sur le fondement : Le fait d’être contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol, dans une cellule surpeuplée et dans un établissement où les possibilités de sortir de cellule sont fortement limitées, constitue un élément déterminant dans l’appréciation du caractère dégradant des conditions de détention. Cette situation est de nature à placer la personne détenue dans une position d’avilissement incompatible avec le respect dû à sa dignité. La force majeure suppose une situation imprévisible et insurmontable. Or, la surpopulation carcérale ne constitue ni un phénomène soudain ni une situation imprévisible. Il s’agit d’un problème structurel, ancien et connu des autorités, dont l’aggravation est documentée depuis plusieurs années. La décision intervenue à l’issue de la session du 9 au 11 juin 2026 du Comité des Ministres dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Vasilescu c. Belgique confirme le caractère structurel et persistant de cette situation. Le récent rapport du CPT confirme encore l’ampleur et la persistance du phénomène, relevant qu’un nombre croissant de personnes détenues en Belgique sont contraintes, en raison de la surpopulation carcérale, de dormir sur des matelas posés à même le sol. Le CPT souligne que cette situation entraine notamment une détérioration accélérée des conditions de détention, une montée des tensions ainsi que de graves difficultés d’accès aux soins. Il appartient à l’État d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer aux personnes détenues des conditions compatibles avec leur dignité. Les difficultés matérielles ou logistiques résultant de la surpopulation ne peuvent, à elles seules, justifier des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention. le placement de l’intimé dans une cellule déjà occupée par deux autres personnes, combiné à l’absence de lit et à l’obligation de dormir sur un matelas posé à même le sol, n’est pas compatible avec les exigences de respect de la dignité humaine découlant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 5 de la loi de principes.