MO - RECEVABILITE - COMPETENCE
Par une décision du 5 septembre 2025, la Commission des plaintes avait annulé la décision orale de la direction d’imposer les visites en français entre le plaignant et sa mère et demandé à la direction de prendre une nouvelle décision.
Suite à cette décision, la décision contestée a été prise par la Directrice générale et non la direction de la prison d’Haren.
Bien que la décision contestée mentionne que le plaignant peut, endéans les 7 jours, introduire une plainte contre la décision auprès de la Commission des plaintes de Marche, force est de constater que les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour statuer sur des décisions prises par la Direction générale dans le cadre d’un RSPI .
Pour cette raison la plainte est manifestement irrecevable.
Par une décision du 5 septembre 2025, la Commission des plaintes avait annulé la décision orale de la direction d’imposer les visites en français entre le plaignant et sa mère et demandé à la direction de prendre une nouvelle décision.
Suite à cette décision, la décision contestée a été prise par la Directrice générale et non la direction de la prison d’Haren.
Bien que la décision contestée mentionne que le plaignant peut, endéans les 7 jours, introduire une plainte contre la décision auprès de la Commission des plaintes de Marche, force est de constater que les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour statuer sur des décisions prises par la Direction générale dans le cadre d’un RSPI .
Pour cette raison la plainte est manifestement irrecevable.