RECEVABILITE - MESURE D'ORDRE - COMPETENCE
Sur la recevabilité : L’appelant a introduit son recours un jour après l’expiration du délai légal. L’article 13 de la Convention européenne garantit le droit à un recours effectif. Dans le cas présent, la demande du plaignant a été rejetée par les deux instances :
- par décision du 17 septembre 2025, la Commission des plaintes a déclaré la plainte irrecevable au motif qu’il s’agit d’une décision de la direction générale ;
- par décision du 23 septembre 2025, la Commission d’appel, statuant dans le cadre du RSPI, a estimé que cette mesure d’ordre devait faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes.
Ce renvoi mutuel entre instances place l’appelant dans une situation d’insécurité juridique. Cette insécurité juridique, conjuguée au caractère marginal du dépassement du délai, justifie l’application de l’article 150, §5, al 2 de la loi de principes. Il convient dès lors de considérer que l’appelant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait être raisonnablement attendu de lui.
Sur le fond : la compétence pour imposer une mesure d’ordre appartient à la direction de la prison, et non à la direction générale. Cette affirmation est confirmée par la voie de recours mentionnée sur la décision, à savoir la Commission des plaintes, habilitée pour statuer sur les décisions ou omissions de décision de la direction de la prison.
En l’espèce, la mesure d’ordre a été prise par la directrice générale, autorité qui n’est pas compétente pour imposer une telle mesure.
Ainsi, la mesure d’ordre imposée à l’appelant est illégale
Sur la recevabilité : L’appelant a introduit son recours un jour après l’expiration du délai légal. L’article 13 de la Convention européenne garantit le droit à un recours effectif. Dans le cas présent, la demande du plaignant a été rejetée par les deux instances :
- par décision du 17 septembre 2025, la Commission des plaintes a déclaré la plainte irrecevable au motif qu’il s’agit d’une décision de la direction générale ;
- par décision du 23 septembre 2025, la Commission d’appel, statuant dans le cadre du RSPI, a estimé que cette mesure d’ordre devait faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes.
Ce renvoi mutuel entre instances place l’appelant dans une situation d’insécurité juridique. Cette insécurité juridique, conjuguée au caractère marginal du dépassement du délai, justifie l’application de l’article 150, §5, al 2 de la loi de principes. Il convient dès lors de considérer que l’appelant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait être raisonnablement attendu de lui.
Sur le fond : la compétence pour imposer une mesure d’ordre appartient à la direction de la prison, et non à la direction générale. Cette affirmation est confirmée par la voie de recours mentionnée sur la décision, à savoir la Commission des plaintes, habilitée pour statuer sur les décisions ou omissions de décision de la direction de la prison.
En l’espèce, la mesure d’ordre a été prise par la directrice générale, autorité qui n’est pas compétente pour imposer une telle mesure.
Ainsi, la mesure d’ordre imposée à l’appelant est illégale