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CP36/25-0265

Non fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière Mesure d'ordre
MSP - MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE - ART.8 - MOTIVATION

En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base du mandat d’arrêt et d’informations qui lui ont été communiquées dans une note confidentielle du 23 avril 2025.

La Commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8.

Elle considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.

Force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. La MSP et la MO du 24 avril 2025 sont justifiées.

La plainte non fondée.