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CP36/24-0779

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
CUMUL IES - FOUILLE A CORPS - EXECUTION

1. Concernant la fouille à corps

Le plaignant a indiqué lors de son audition disciplinaire ainsi qu’à l’audience, qu’on ne lui a pas donné d’essuie lors de la fouille.

Il indique que les agents étaient au nombre de 5.

La direction s’abstient de fournir une défense concernant la fouille à corps.

La Commission estime qu’il existe un faisceau d’éléments établissant que la fouille s’est déroulée d’une manière vexatoire et humiliante, dans la mesure où l’agent aurait dû fournir une serviette au plaignant. Enfin, le nombre d’agents qui ont procédé à la fouille – à savoir cinq - est en l’espèce déraisonnable.

La plainte est fondée concernant la fouille à corps.

2. Concernant la sanction disciplinaire

Il n’y a qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne que l’isolement dans l’espace de séjour peut être prolongé. L’article 142 limite la prolongation au seul cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, et ce indépendamment de la durée de l’isolement dont le détenu avait été précédemment sanctionné.

Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES le 20 décembre 2024 pour possession ou trafic de substances interdites.

La direction a précisé dans son e-mail du 4 mars 2025 que la sanction a débuté le 19 décembre (date du début du placement en mesure provisoire) et s’est achevée le 18 janvier 2025.

La direction a également précisé que le 3 décembre 2024, le plaignant s’est vu infliger une sanction de 19 jours d’IES et trois jours avec sursis, qui a débuté le 1er décembre 2024 (soit au début de la mesure provisoire).

Il résulte de la chronologie des sanctions que lorsque le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES le 20 décembre 2024 (décision contestée), il était déjà en IES en application d’une sanction précédente ayant pris cours le 3 décembre.

En l’absence d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, la direction ne pouvait pas le sanctionner à nouveau d’un IES puisque le plaignant était déjà sous le coup d’un précédent IES.

La plainte est fondée et la sanction disciplinaire est annulée. La Commission demande que le mémo disciplinaire du plaignant soit adapté conformément à la présente décision.

A titre de compensation pour les deux décisions annulées, la Commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire ainsi que 30 minutes de crédit d’appel téléphonique vers la Belgique.