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CP36/24-0375

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
PROCEDURE DE PLAINTE - LANGUE - EXTENSION DU RECOURS - MOTIFS - INCOMPETENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE

1. Recevabilité

A. Concernant la langue dans laquelle la plainte a été introduite

Selon l’article 30 de la Constitution, le choix de la langue est libre. Cet article est à lire en combinaison avec l’article 150, §3 de la loi de principes. En l’espèce, la plainte a été rédigée en anglais, à savoir aucune des deux langues prescrites par la loi sur l’emploi des langues.

Il a été jugé qu'il découle de l'absence de sanction expressément prescrite pour l'utilisation d'une langue autre que la langue prescrite et de l'obligation expressément imposée de fournir l'assistance nécessaire que le simple fait qu'une plainte soit rédigée dans une langue autre que la langue prescrite n'entraîne pas l'irrecevabilité de la plainte. La plaignante a indiqué à l’audience que la prison ne lui avait pas donné la possibilité de se faire assister pour la rédaction de la plainte.

Pour ces motifs, la plainte est recevable.

B. Concernant la sanction disciplinaire

La plainte est datée du 31 juillet 2024 alors que la sanction est datée du 1er août 2024 (notifiée à la plaignante le 2 août 2024).

La plaignante coche, quant à elle, dans sa plainte, une sanction qu’elle date du 30 juillet 2024.

La plaignante a introduit sa plainte avant que la décision disciplinaire prise à son égard ne soit rendue. Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y avait pas encore, au moment où la plaignante introduit sa plainte, de décision prise par la direction envers la plaignante tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes.

Le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt. Ce faisant, il ne peut toutefois introduire de demandes nouvelles en dehors des délais légaux visés à l’article 150, §5 de la loi de principes qui ne se trouverait pas, à tout le moins en germe, dans sa plainte originaire, à moins qu’il apparaisse que, compte tenu de toutes les circonstances, le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, la plaignante a expliqué à l’audience les circonstances suivantes :

- Elle ne comprenait pas la langue utilisée dans les documents remis ;
- La matérialité des faits étaient contestés dès le départ, lorsqu’elle fut placé en mesure provisoire dans sa propre cellule ;
- Au moment du dépôt de sa plainte, elle avait reçu la convocation à l’audition ;
- Son explication concernant les faits a été déposée postérieurement au prononcé de la sanction.

Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des plaintes considère que l’on peut raisonnablement considérer que la plainte visait également la sanction disciplinaire. La plainte est recevable.

C. Concernant la mesure provisoire

A l’audience, la plaignante a expliqué de manière exhaustive les motifs de sa plainte. Elle dépose pour ce faire deux documents illustrant ses propos. Ces documents n’avaient pas été transmis à la Commission des plaintes par la direction. Par ailleurs, la plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi .

La plainte est recevable.

2. Fondement

Le document, à savoir le RAD, produit par la direction et sur lequel celle-ci se fonde pour ordonner tant la mesure provisoire que la sanction disciplinaire, n’est pas signé par l’agent rédacteur . Or, en l’absence de tout autre document, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier si le RAD a bien été rédigé par l’agent en question.

En l’occurrence, la signature du RAD est une formalité substantielle dès lors qu’elle affecte la compétence de l’auteur du rapport.

Par conséquent, en l’absence de signature dudit rapport, la Commission des plaintes ne peut que conclure à l’annulation des deux décisions attaquées en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ayant justifié leur adoption .

Pour ces motifs, la plainte est fondée. Il convient d’annuler tant la mesure provisoire du 30 juillet 2024 que la sanction disciplinaire du 02 août 2024.