CP36/24-0079
Fondée
Compensation
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a introduit ses plaintes les 24 et 25 janvier 2024 alors qu’il conteste une décision rendue par la direction le 26 janvier 2024.
Il a donc introduit sa plainte avant que la décision disciplinaire prise à son égard ne soit rendue. Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y avait pas encore, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire, la direction a pris la décision de consigner le plaignant dans sa propre cellule pour le motif suivant : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : menace et perturbe le mouvement préau et bloque sa porte ».
La sécurité intérieure étant définie comme : « l’état de préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicite de biens meubles ou immeubles ».
Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.
En l’espèce, les faits à la base de cette mesure provisoire traitent de menace, perturbation de mouvement préau et blocage de porte de cellule.
Cependant, il ressort du premier RAD que le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existait plus au moment de la prise de cette mesure provisoire étant donné que l’agent a pu refermer la cellule du plaignant et l’a même autorisé à sortir de sa cellule pour déposer un formulaire de plainte dans une boite aux lettres située en dehors de ladite cellule. Ces faits se sont déroulés à 8h15 alors que la mesure provisoire a pris cours à 9h.
Dans ces circonstances, les faits reprochés au plaignant pouvaient être investigués dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans qu’il soit nécessaire de le consigner dans sa propre cellule.
Ce faisant, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui accorde 30 minutes de crédit téléphonique supplémentaires.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a introduit ses plaintes les 24 et 25 janvier 2024 alors qu’il conteste une décision rendue par la direction le 26 janvier 2024.
Il a donc introduit sa plainte avant que la décision disciplinaire prise à son égard ne soit rendue. Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y avait pas encore, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de principes.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire, la direction a pris la décision de consigner le plaignant dans sa propre cellule pour le motif suivant : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : menace et perturbe le mouvement préau et bloque sa porte ».
La sécurité intérieure étant définie comme : « l’état de préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicite de biens meubles ou immeubles ».
Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.
En l’espèce, les faits à la base de cette mesure provisoire traitent de menace, perturbation de mouvement préau et blocage de porte de cellule.
Cependant, il ressort du premier RAD que le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existait plus au moment de la prise de cette mesure provisoire étant donné que l’agent a pu refermer la cellule du plaignant et l’a même autorisé à sortir de sa cellule pour déposer un formulaire de plainte dans une boite aux lettres située en dehors de ladite cellule. Ces faits se sont déroulés à 8h15 alors que la mesure provisoire a pris cours à 9h.
Dans ces circonstances, les faits reprochés au plaignant pouvaient être investigués dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans qu’il soit nécessaire de le consigner dans sa propre cellule.
Ce faisant, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui accorde 30 minutes de crédit téléphonique supplémentaires.