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MESURE PROVISOIRE - IMMÉDIATETÉ - QUALIFICATION
L’article 145 de la loi de principes prévoit l’imposition de mesures provisoires « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ».
La Lettre Collective n°124 précise que « si la menace n’autorise aucun retard », la mesure provisoire peut être décidée par un agent.
Il ressort de la loi de principes et de la Lettre Collective susmentionnée qu’une mesure provisoire implique nécessairement une certaine immédiateté.
C’est la raison pour laquelle la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il ressort de ce qui précède que l’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. La Commission des plaintes n’a donc pas ajouté des conditions à la loi, mais l’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
Quant au fondement, l’intimé a été consigné dans sa cellule pour l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La mesure provisoire est justifiée comme suit : « Menace et perturbe le mouvement préau et bloque sa porte ».
La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
Il ressort du dossier que :
- Les faits se sont déroulés « vers 8h15 » ;
- Un contact a été pris avec l’appelant à 8h55 ;
- La mesure provisoire a pris cours à 09h00, soit après le contact avec l’appelant.
Sans préjuger de la matérialité des faits et de la culpabilité de l’intimé quant aux faits repris dans le rapport au directeur du 24 janvier 2024, la Commission d’appel considère qu’au vu du rapport rédigé par rapport à la sécurité interne, la prise d’une mesure d’urgence apparait comme étant justifiée.
L’article 145 de la loi de principes prévoit l’imposition de mesures provisoires « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ».
La Lettre Collective n°124 précise que « si la menace n’autorise aucun retard », la mesure provisoire peut être décidée par un agent.
Il ressort de la loi de principes et de la Lettre Collective susmentionnée qu’une mesure provisoire implique nécessairement une certaine immédiateté.
C’est la raison pour laquelle la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il ressort de ce qui précède que l’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. La Commission des plaintes n’a donc pas ajouté des conditions à la loi, mais l’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
Quant au fondement, l’intimé a été consigné dans sa cellule pour l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La mesure provisoire est justifiée comme suit : « Menace et perturbe le mouvement préau et bloque sa porte ».
La sécurité interne est définie comme « l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles ».
Il ressort du dossier que :
- Les faits se sont déroulés « vers 8h15 » ;
- Un contact a été pris avec l’appelant à 8h55 ;
- La mesure provisoire a pris cours à 09h00, soit après le contact avec l’appelant.
Sans préjuger de la matérialité des faits et de la culpabilité de l’intimé quant aux faits repris dans le rapport au directeur du 24 janvier 2024, la Commission d’appel considère qu’au vu du rapport rédigé par rapport à la sécurité interne, la prise d’une mesure d’urgence apparait comme étant justifiée.