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CP36/23-0103

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - NON BIS IN IDEM

En l’espèce, la direction de la prison ne conteste pas avoir placé délibérément le plaignant en cellule de punition, alors qu’elle prétend avoir adopté une mesure provisoire et non une sanction disciplinaire.
Ce faisant, la direction de la prison a manifestement adopté une sanction disciplinaire déguisée.
Ce constat est renforcé par les circonstances suivantes :
- Le dossier contient différents documents attestant le placement du plaignant en cellule de punition ou de répression ;
- Le dossier contient un document mentionnant qu’au moment du placement en cellule, le plaignant ne proférait pas d’insultes et ne faisait pas usage de violence physique.
- Le plaignant a été maintenu en cellule de punition du 18 juillet à 23h23 jusqu’au moment de son audition disciplinaire, soit le 21 juillet à 11h30. Il y est donc resté environ 59 heures, desquelles il faut déduire une visite à l’hôpital le 19 juillet. La direction de la prison ne justifie nullement qu’une telle durée était indispensable au rétablissement de l’ordre et de la sécurité au sein de la prison.

Il est ainsi établi que le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée adoptée le 18 juillet 2023. Se situant, par hypothèse, en dehors du cadre juridique établi pour les procédures disciplinaires, cette décision est illégale et doit être annulée. Il est inutile d’examiner les autres moyens de la plainte, qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.

Le caractère répressif de la décision du 18 juillet a une incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire du 21 juillet 2023. En effet, le principe général de droit non bis in idem s’oppose à ce qu’une personne soit sanctionnée à deux ou plusieurs reprises pour les mêmes faits. Or, la Commission constate que ces deux décisions reposent sur les mêmes faits s’étant déroulés dans la soirée du 18 juillet. Au besoin, la Commission rappelle que le respect de ce principe est d’ordre public et qu’il lui appartient, en conséquence, d’en censurer d’office la violation.
Constituant une seconde sanction de même nature afin de réprimer le plaignant pour avoir commis des faits identiques, la décision du 21 juillet 2023 viole le principe général précité et doit être annulée.

Toutefois, la Commission constate que les infractions disciplinaires reprochées au plaignant ne sont pas contestées et qu’elles ont engendré une atteinte grave à l’ordre et à la sécurité au sein de la prison.

Selon l’article 158, §3 de la loi de principes, dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et peut déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée.
En l’espèce, dès lors que les infractions disciplinaires sont établies, et compte tenu de leur gravité, la Commission décide qu’il y a lieu de substituer aux décisions annulées une sanction d’isolement dans l’espace de séjour d’une durée égale au nombre de jours écoulés entre la première mesure d’isolement, adoptée le 18 juillet 2023 par la direction, et la notification de la présente décision. Autrement dit, dès la réception de la présente décision, le plaignant ne pourra plus subir la mesure d’isolement dans son espace de séjour qu’il purge actuellement.
Ce faisant la Commission accorde au plaignant une compensation suffisante pour répondre aux désagréments qu’il a subis en raison de l’exécution des décisions illégales des 18 et 21 juillet 2023.