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CP31/23-0027

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - PREUVE

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir, avec une certitude suffisante, la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée.
En l’espèce, les faits rapportés sont contestés.
Aucune des infractions reprochée au plaignant n'est établie à suffisance.

Le plaignant allègue que les agents pénitentiaires ont eu recours à la coercition directe en dehors des conditions légales.
Les allégations du plaignant ne sont pas dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit. Le plaignant semble d’ailleurs conserver des séquelles de l’intervention des agents, s’étant présenté à l’audience avec, au bras, une attelle fournie par le kinésithérapeute.
La direction a affirmé que les images de vidéosurveillance avaient été effacées et n'a entendu aucun des témoins mentionnés sur le RD. Enfin, la direction s’abstient de produire un extrait du registre prévu à l’article 121 LP, censé préciser les circonstances ayant amené à user de la contrainte physique.