Ga verder naar de inhoud

CA/23-0103

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

En l’espèce, la Commission d’appel constate ce qui suit :
- Un RAD a été rédigé à l’encontre de l’intimé ;
- Cinq témoins y sont mentionnés ;
- Seulement un témoin l’a signé (contrairement aux dires de l’appelante selon lesquels la Commission des plaintes remettrait la parole de 5 agents en doute) ;

Il ressort du RAD rédigé par l’ASP R. que l’intimé aurait dit « fils de pute » à l’APFF S. Ce dernier est mentionné comme témoin sur le RAD.

L’infraction de profération d’injures peut donc être considérée comme établie.

Quant à l’atteinte intentionnelle à l’ordre, subsiste des incertitudes et incohérences quant au déroulement des faits par rapport à ce qui est repris dans le RAD :
- Le RAD évoque un énervement et une hausse de ton dans le chef de l’intimé ;
- Le RAD parle aussi d’un refus dans de l’intimé de vouloir sortir de sa cellule et d’un état de rébellion.
- Or, il n’est pas contesté que c’est l’intimé qui a demandé d’aller en cellule nue, et l’intimé conteste formellement avoir refusé de sortir de sa cellule ;
- Le RAD parle d’un état de rébellion ;
- Or, malgré cet état, les agents lui ont demandé de sortir de sa cellule ;

Compte tenu de ces incertitudes, le doute quant à l’imputabilité de l’atteinte intentionnelle à l’ordre dans le chef de l’intimé doit lui profiter de sorte que cette infraction ne peut être déclarée comme étant établie.

Pour rappel, l’usage de la coercition directe doit répondre au principe de subsidiarité. S’il existe diverses approches possibles pour faire face à une situation conflictuelle, il faut toujours opter pour la moins dommageable. Cela implique une évaluation de la situation où, conformément au modèle en 5 phases précité, il est fait appel au dialogue, à la négociation, à la persuasion, à une personne neutre,… Ce n’est que si cette approche s’avère inefficace ou si elle doit être considérée comme inappropriée qu’il peut être fait usage des moyens de coercition et d’intervention. Ici aussi, il convient de toujours opter pour le moyen le moins dommageable qui permet d’atteindre l’objectif recherché .

Quant au caractère raisonnable et proportionné de la sanction, la Commission d’appel constate que :
- L’intimé n’avait plus fait l’objet d’antécédents disciplinaires depuis plusieurs mois, le dernier remontant au 16 juillet 2022 ;
- Les derniers antécédents ont néanmoins trait à des faits d’insultes et de menaces à un agent ou ASP
- Que le déroulement des faits quant au présent dossier reste imprécis ;

Compte tenu de ces éléments et du fait que la sanction infligée constitue le maximum légalement autorisé, la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée, et ce, en dépit du sursis autorisé.