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CP26/22-0012

Fondée CP - Paifve Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - SANTE

Concernant la recevabilité : la CPS a estimé qu’un traitement spécialisé à l’extérieur/en ambulatoire (encadré) était justifié pour le plaignant. Il appartient à la direction de veiller à ce que le plaignant puisse bénéficier des soins et suivis médicaux requis. A défaut pour la direction de prendre les mesures nécessaires afin de garantir au plaignant de pouvoir se rendre à ses rendez-vous de suivi, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. Quant au caractère individuel de cette omission de décision, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office .

Concernant le fondement : la direction évoque des difficultés organisationnelles (indisponibilité du véhicule/chauffeur/équipe soignante), qui résultent également du changement de dates imposé par la structure de soin. La direction, absente à l’audience, n’apporte toutefois aucun élément concret permettant de justifier l’annulation des rdv de juillet - quand bien même les rdv de juillet avaient été postposés d’un seul jour à l’initiative du centre L’Accueil.

En effet, la direction ne fournit pas d’éléments objectifs permettant d’établir un cas de force majeure empêchant que le plaignant puisse être conduit à ses rendez-vous du mois de juillet, d’autant qu’elle était informée des changements de date de ces rendez-vous depuis le 5 juillet 2022 alors que les nouvelles dates étaient fixées le 15.07 et le 29.07, ce qui lui laissait un délai de 10 jours afin de s’organiser avant le prochain rendez-vous, et de 24 jours pour le second rendez-vous.