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CA/22-0161

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Pas de décision du directeur
SANTE - PROCEDURE DE PLAINTES

Quant à la recevabilité :
Le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la loi de principes et de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux.

La Commission d’appel considère qu’à défaut pour la direction d’avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre à l’intimé de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, elle a omis de prendre une décision que la loi lui imposait de prendre au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Quant au caractère individuel de l’omission de la décision, la jurisprudence néerlandaise considère qu’une plainte doit être déclarée recevable lorsqu’un détenu se plaint de la façon concrète dont une mesure lui est appliquée, même s’il s’agit d’une mesure à caractère général qui s’applique à l'ensemble des détenus.

Le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a considéré recevable, la plainte introduite par l’intimé.

Quant au fondement :
Il ressort des articles 87 et suivants de la loi de principes susmentionnés, des principes ci-dessus et des « Règles Nelson Mandela » que le droit à la santé est un droit fondamental donc le chef d’établissement est tenu d’en assurer le respect quelles que soient les circonstances.

Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

Si l’appelant invoque des difficultés organisationnelles justifiant – selon lui - l’annulation des rendez-vous de l’intimé, il n’en demeure pas moins qu’il ne fournit aucun élément objectif qui puisse permettre de justifier l’impossibilité d’outrepasser ces difficultés en vue des rendez-vous fixés (en mobilisant par exemple, un nombre suffisant d’accompagnateurs, à tout le moins, pour les jours de rendez-vous de l’intimé), et ce, d’autant plus que l’intimé explique avoir déjà été informé lors de l’annulation de son rendez-vous du 15 juillet 2022 que celui du 29 juillet 2022 serait annulé aussi.
Au vu des éléments susmentionnés, les problèmes organisationnels évoqués par la direction ne peuvent constituer un cas de force majeure en l’espèce.