CP24/26-0062
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - MESURE PROVISOIRE - EXECUTION - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - DOUTE - SAISIE OBJET - COMPENSATION
1. Concernant la fouille au corps
Aucune serviette n’a été donnée au plaignant. La direction indique qu’un drap lui a été proposé à la place mais le plaignant le conteste. Il indique également avoir été « accroché et forcé d’enlever son slip ».
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments en sens contraire de la part de la direction, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
La plainte est fondée.
2. Concernant la mesure provisoire
Le plaignant condamne le fait qu’il ait demandé l’ouverture du guichet de sa cellule pendant l’exécution de sa mesure provisoire ou à tout le moins de pouvoir garder un ventilateur car la température dépassait les 30 degrés et qu’il n’avait pas assez d’air dans sa cellule trio.
En vertu de l’article 5 de la loi de principes, il incombe à la direction de l'établissement de prendre des mesures de précaution en cas de canicule.
La Commission des plaintes a posé la question à la direction de l'existence éventuelle d'une règle écrite ou norme au sein de l'établissement concernant la gestion de la chaleur pour les personnes en mesure provisoire à Nivelles. Aucune réponse n'y a été apportée.
La Commission des plaintes constate un refus d'ouvrir le guichet sous prétexte que le plaignant était en isolement alors que la température extérieure dépassait les 30 degrés. Elle constate également qu’aucune mesure alternative (type ventilateur) n'a été proposée au plaignant.
Ce maintien du guichet fermé dans une cellule trio ne permettait pas d’assurer suffisamment de ventilation et d’apport d’air frais.
La Commission des plaintes en conclut que la direction n’a pris aucune mesure contre la chaleur, alors qu’elle y était tenue en vertu de son devoir de diligence prévu à l’article 5 de la loi de principes. Le fait que le Plan National canicule n'ait pas encore été activé n'est pas un motif suffisant justifiant le refus d’ouverture du guichet.
En raison de la négligence de la direction, qui est en outre contraire à une disposition légale en vigueur dans la prison, la plainte est recevable et fondée. La mesure provisoire du 20 juin 2026 est annulée.
3. Concernant la sanction disciplinaire
La décision est motivée, en substance sur la base du fait qu’une personne du trio a porté le chapeau, pensant qu’il serait prochainement placé sous surveillance électronique.
Il s’agit ici de la parole de l’un contre la parole de l’autre ; la direction ayant une intime conviction, et le plaignant contestant formellement avoir participé à la destruction desdits caillebotis.
La Commission des plaintes estime qu’un doute subsiste, et que celui-ci doit bénéficier au plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
4. Concernant la saisie du ventilateur
Dans la mesure où le ventilateur était ouvert et disloqué, le risque pour la sécurité via un éventuel court-circuit était bien présent.
Pour ces motifs, la Commission des plaintes estime que la saisie se justifiait. La plainte est non fondée.
La Commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire à titre de compensation, pour autant qu’il soit dans les conditions pour en obtenir une.
1. Concernant la fouille au corps
Aucune serviette n’a été donnée au plaignant. La direction indique qu’un drap lui a été proposé à la place mais le plaignant le conteste. Il indique également avoir été « accroché et forcé d’enlever son slip ».
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments en sens contraire de la part de la direction, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
La plainte est fondée.
2. Concernant la mesure provisoire
Le plaignant condamne le fait qu’il ait demandé l’ouverture du guichet de sa cellule pendant l’exécution de sa mesure provisoire ou à tout le moins de pouvoir garder un ventilateur car la température dépassait les 30 degrés et qu’il n’avait pas assez d’air dans sa cellule trio.
En vertu de l’article 5 de la loi de principes, il incombe à la direction de l'établissement de prendre des mesures de précaution en cas de canicule.
La Commission des plaintes a posé la question à la direction de l'existence éventuelle d'une règle écrite ou norme au sein de l'établissement concernant la gestion de la chaleur pour les personnes en mesure provisoire à Nivelles. Aucune réponse n'y a été apportée.
La Commission des plaintes constate un refus d'ouvrir le guichet sous prétexte que le plaignant était en isolement alors que la température extérieure dépassait les 30 degrés. Elle constate également qu’aucune mesure alternative (type ventilateur) n'a été proposée au plaignant.
Ce maintien du guichet fermé dans une cellule trio ne permettait pas d’assurer suffisamment de ventilation et d’apport d’air frais.
La Commission des plaintes en conclut que la direction n’a pris aucune mesure contre la chaleur, alors qu’elle y était tenue en vertu de son devoir de diligence prévu à l’article 5 de la loi de principes. Le fait que le Plan National canicule n'ait pas encore été activé n'est pas un motif suffisant justifiant le refus d’ouverture du guichet.
En raison de la négligence de la direction, qui est en outre contraire à une disposition légale en vigueur dans la prison, la plainte est recevable et fondée. La mesure provisoire du 20 juin 2026 est annulée.
3. Concernant la sanction disciplinaire
La décision est motivée, en substance sur la base du fait qu’une personne du trio a porté le chapeau, pensant qu’il serait prochainement placé sous surveillance électronique.
Il s’agit ici de la parole de l’un contre la parole de l’autre ; la direction ayant une intime conviction, et le plaignant contestant formellement avoir participé à la destruction desdits caillebotis.
La Commission des plaintes estime qu’un doute subsiste, et que celui-ci doit bénéficier au plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
4. Concernant la saisie du ventilateur
Dans la mesure où le ventilateur était ouvert et disloqué, le risque pour la sécurité via un éventuel court-circuit était bien présent.
Pour ces motifs, la Commission des plaintes estime que la saisie se justifiait. La plainte est non fondée.
La Commission des plaintes octroie au plaignant une VHS supplémentaire à titre de compensation, pour autant qu’il soit dans les conditions pour en obtenir une.