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CA/26-0228

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS

Sur la mesure provisoire et la décision de ne pas ouvrir le guichet en période de canicule :

Il ressort de la plainte et des propos tenus par l’intimé à l’audience que celui-ci ne conteste pas la mesure provisoire mais la décision de maintenir le guichet de sa cellule fermé malgré les fortes chaleurs.

En annulant la décision de mesure provisoire alors que celle-ci ne faisait pas l’objet de la plainte, la Commission des plaintes a excédé les limites de sa saisine en statuant ultra petita.

Le recours est dès lors fondé sur ce point, et la décision contestée doit être réformée en ce qu’elle annule la mesure provisoire.

La plainte de l’intimé porte sur le refus d’ouvrir le guichet de la cellule lors de l’exécution de la mesure provisoire. Compte tenu des températures particulièrement élevées et de l’occupation de la cellule par trois personnes, le maintien du guichet fermé ne permettait pas d’assurer la ventilation et un apport d’air suffisant. Cette décision doit être considérée comme déraisonnable après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte .

La plainte est fondée en ce qu’elle vise la décision de maintenir le guichet fermé.

Sur l’exécution de la fouille au corps :

L’appelante se limite à affirmer qu’un drap a été fourni à l’intimé à la place d’une serviette. Elle ne conteste pas les violences relatées par l’intimé selon lesquelles il a été accroché et contraint physiquement afin que son caleçon lui soit retiré. Il convient de considérer que la manière dont s’est déroulée la fouille est contraire au respect de la dignité humaine et à l’article 108 de la loi de principes.

Le recours est non fondé sur ce point.