MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - AUDI ALTERAM PARTEM - COMPENSATION
La direction n’a pas entendu le plaignant avant la prise de la décision contestée. Elle n’a donc pas été en mesure de prendre en considération ses explications.
Or, le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable dans la mesure où le plaignant donne des explications plausibles et cohérentes concernant la dernière absence ayant mené au retrait de travail. L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La mesure d'ordre est annulée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 120 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.
La direction n’a pas entendu le plaignant avant la prise de la décision contestée. Elle n’a donc pas été en mesure de prendre en considération ses explications.
Or, le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable dans la mesure où le plaignant donne des explications plausibles et cohérentes concernant la dernière absence ayant mené au retrait de travail. L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La mesure d'ordre est annulée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 120 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.