MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - AUDI ALTERAM PARTEM
Le Conseil d’Etat a toutefois cassé une décision de la Commission d’appel en jugeant ce qui suit :
« en décidant que « [l]a décision de retrait d’emploi étant une mesure d’ordre, la loi de principe ne prévoit pas l’audition du détenu préalablement à l’adoption d’une mesure d’ordre », qu’« [e]n effet, le principe audi alteram partem est un principe général de droit à valeur législative. Cette qualité le place, dans la hiérarchie des normes, à un rang immédiatement inférieur à la loi. Concrètement, cela signifie qu’un texte de nature supra législative, comme la loi, peut limiter voire neutraliser les obligations que ce principe fait peser sur l’autorité », que « [l]a loi de principes ne prévoit aucune obligation, dans le chef de la direction, d’entendre le détenu préalablement à l’imposition d’une mesure d’ordre » et qu’ « [e]xiger une telle audition préalable reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas », la Commission d’appel a méconnu la portée dudit principe.
En effet, d’une part, la Commission d’appel n’a pas constaté que la mesure en cause n’entrait pas dans le champ d’application du principe audi alteram partem. D’autre part, la Commission d’appel a considéré en substance que les obligations, prescrites par le principe audi alteram partem, étaient écartées par la loi de principes car elle ne prévoyait pas ces obligations. Or, la loi n’aurait pu écarter l’application du principe audi alteram partem que si elle l’avait prévu, notamment en fixant des modalités d’application différentes ou en dérogeant aux obligations imposées par ce principe. En l’absence de dispositions légales écartant l’application du principe audi alteram partem, celui-ci est appelé à combler les lacunes de la loi et à s’appliquer lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave à l’égard d’un administré en raison de son comportement. En décidant le contraire, la Commission d’appel a méconnu la portée du principe audi alteram partem » .
Selon la jurisprudence susmentionnée, aucune disposition de la loi de principes n’exclut l’application du principe audi alteram partem. Par conséquent, celui-ci trouve en règle à s’appliquer à toute mesure grave prise à l’égard d’un détenu en raison de son comportement.
Une mesure d’ordre de retrait d’emploi est une mesure grave dans le chef de l’intimé. Contrairement aux dires de l’appelante, le principe trouve à s’appliquer.
Le Conseil d’Etat a déjà précisé antérieurement que « le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore faut-il que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe » (souligné par la Commission d’appel).
Ici, l’appelante considère que l’intimé a pu s’expliquer lors de l’introduction de sa plainte et lors de l’audience devant la Commission des plaintes.
Le principe audi alteram partem implique que la personne concernée puisse faire valoir ses observations avant l’adoption de la décision défavorable à son égard. L’objectif est précisément de permettre à l’autorité administrative de tenir compte de ces explications avant de statuer.
La possibilité, pour l’intimé, de s’expliquer après la décision par l’introduction d’une plainte, ne remplace pas le respect préalable du droit d’être entendu quant à la mesure envisagée.
L’intimé ayant été retiré de son emploi pour des absences injustifiées, son audition était indispensable afin de permettre à l’appelante de comprendre la raison de ces absences et de statuer ensuite sur celles-ci.
Le Conseil d’Etat a toutefois cassé une décision de la Commission d’appel en jugeant ce qui suit :
« en décidant que « [l]a décision de retrait d’emploi étant une mesure d’ordre, la loi de principe ne prévoit pas l’audition du détenu préalablement à l’adoption d’une mesure d’ordre », qu’« [e]n effet, le principe audi alteram partem est un principe général de droit à valeur législative. Cette qualité le place, dans la hiérarchie des normes, à un rang immédiatement inférieur à la loi. Concrètement, cela signifie qu’un texte de nature supra législative, comme la loi, peut limiter voire neutraliser les obligations que ce principe fait peser sur l’autorité », que « [l]a loi de principes ne prévoit aucune obligation, dans le chef de la direction, d’entendre le détenu préalablement à l’imposition d’une mesure d’ordre » et qu’ « [e]xiger une telle audition préalable reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas », la Commission d’appel a méconnu la portée dudit principe.
En effet, d’une part, la Commission d’appel n’a pas constaté que la mesure en cause n’entrait pas dans le champ d’application du principe audi alteram partem. D’autre part, la Commission d’appel a considéré en substance que les obligations, prescrites par le principe audi alteram partem, étaient écartées par la loi de principes car elle ne prévoyait pas ces obligations. Or, la loi n’aurait pu écarter l’application du principe audi alteram partem que si elle l’avait prévu, notamment en fixant des modalités d’application différentes ou en dérogeant aux obligations imposées par ce principe. En l’absence de dispositions légales écartant l’application du principe audi alteram partem, celui-ci est appelé à combler les lacunes de la loi et à s’appliquer lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave à l’égard d’un administré en raison de son comportement. En décidant le contraire, la Commission d’appel a méconnu la portée du principe audi alteram partem » .
Selon la jurisprudence susmentionnée, aucune disposition de la loi de principes n’exclut l’application du principe audi alteram partem. Par conséquent, celui-ci trouve en règle à s’appliquer à toute mesure grave prise à l’égard d’un détenu en raison de son comportement.
Une mesure d’ordre de retrait d’emploi est une mesure grave dans le chef de l’intimé. Contrairement aux dires de l’appelante, le principe trouve à s’appliquer.
Le Conseil d’Etat a déjà précisé antérieurement que « le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore faut-il que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe » (souligné par la Commission d’appel).
Ici, l’appelante considère que l’intimé a pu s’expliquer lors de l’introduction de sa plainte et lors de l’audience devant la Commission des plaintes.
Le principe audi alteram partem implique que la personne concernée puisse faire valoir ses observations avant l’adoption de la décision défavorable à son égard. L’objectif est précisément de permettre à l’autorité administrative de tenir compte de ces explications avant de statuer.
La possibilité, pour l’intimé, de s’expliquer après la décision par l’introduction d’une plainte, ne remplace pas le respect préalable du droit d’être entendu quant à la mesure envisagée.
L’intimé ayant été retiré de son emploi pour des absences injustifiées, son audition était indispensable afin de permettre à l’appelante de comprendre la raison de ces absences et de statuer ensuite sur celles-ci.