CP24/25-0027
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - MUTATION - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
L’article 145 §1 de la loi de principes prévoit :
En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
La lettre collective n°124 du 6 septembre 2013 dispose :
« Seul le directeur peut décider de prendre une mesure provisoire. Toutefois, si la menace n’autorise aucun retard, d’autres membres du personnel peuvent prendre cette décision à charge d’en informer immédiatement la direction, qui prendra alors une décision.
Si le directeur qui a décidé qu’il y a lieu de prendre une mesure provisoire n’est pas présent dans l’établissement, le membre du personnel qui a eu le contact avec le directeur remplit et signe en son nom l’annexe 6, en ajoutant la mention « pour le directeur (nom du directeur), absent à la signature » et il signe en précisant son identité et sa qualité.
Les membres du personnel qui sont amenés à faire usage de la contrainte physique devront être attentifs à ce qu’elle soit adéquate par rapport au problème posé, qu’aucun autre moyen ne puisse y répondre et qu’elle soit proportionnelle à la gravité de la situation. »
Concernant la fouille au corps
L’article 108 §2 de la loi de principes prévoit que :
« Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. […] ».
A cet égard, il a d’ailleurs déjà été jugé que : « En l’espèce, non seulement la fouille contestée n’a fait l’objet d’aucune décision, mais en plus la direction déclare ne pas avoir été informée de cette fouille, ce qui est tout à fait contraire à l’article 108, §2 précité puisque les fouilles au corps sont des décisions qui doivent être prises par la direction, et non par les agents pénitentiaires. » .
Concernant la mutation
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Le chef d’établissement doit toutefois respecter les dispositions du Règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par sa hiérarchie, sauf à justifier de motifs admissibles à y déroger (voir annexe 2 du ROI reprise ci-dessus).
En outre, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée .
Certes, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
Toutefois, la direction est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Une mesure d’ordre doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.
Concernant la sanction disciplinaire
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes .
La Commission des plaintes rappelle que la décision de la direction doit être également raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci concerne tant la décision elle-même que la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
Concernant la mesure provisoire
L’article 145 §1 de la loi de principes prévoit :
En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
La lettre collective n°124 du 6 septembre 2013 dispose :
« Seul le directeur peut décider de prendre une mesure provisoire. Toutefois, si la menace n’autorise aucun retard, d’autres membres du personnel peuvent prendre cette décision à charge d’en informer immédiatement la direction, qui prendra alors une décision.
Si le directeur qui a décidé qu’il y a lieu de prendre une mesure provisoire n’est pas présent dans l’établissement, le membre du personnel qui a eu le contact avec le directeur remplit et signe en son nom l’annexe 6, en ajoutant la mention « pour le directeur (nom du directeur), absent à la signature » et il signe en précisant son identité et sa qualité.
Les membres du personnel qui sont amenés à faire usage de la contrainte physique devront être attentifs à ce qu’elle soit adéquate par rapport au problème posé, qu’aucun autre moyen ne puisse y répondre et qu’elle soit proportionnelle à la gravité de la situation. »
Concernant la fouille au corps
L’article 108 §2 de la loi de principes prévoit que :
« Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu. […] ».
A cet égard, il a d’ailleurs déjà été jugé que : « En l’espèce, non seulement la fouille contestée n’a fait l’objet d’aucune décision, mais en plus la direction déclare ne pas avoir été informée de cette fouille, ce qui est tout à fait contraire à l’article 108, §2 précité puisque les fouilles au corps sont des décisions qui doivent être prises par la direction, et non par les agents pénitentiaires. » .
Concernant la mutation
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Le chef d’établissement doit toutefois respecter les dispositions du Règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par sa hiérarchie, sauf à justifier de motifs admissibles à y déroger (voir annexe 2 du ROI reprise ci-dessus).
En outre, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée .
Certes, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit.
Toutefois, la direction est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Une mesure d’ordre doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.
Concernant la sanction disciplinaire
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes .
La Commission des plaintes rappelle que la décision de la direction doit être également raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci concerne tant la décision elle-même que la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .