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CA/25-0198

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Appel partiel sur une décision de Commission des plaintes
COMPENSATION

En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.

Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.

Le §5 de l’article 158 de la loi de principes précise que la décision de la Commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160. En cas de recours, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation conformément au § 4, alinéa 2, est toutefois suspendue.

Selon la disposition susmentionnée, l’octroi ou non d’une compensation relève de la libre appréciation des Commissions de plaintes/d’appel. En effet, l’article 158 §4 alinéa 2 indique que dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision querellée, la Commission des plaintes détermine s’il y a lieu d’accorder une quelconque compensation au plaignant.

Compte tenu du fondement de la plainte, la Commission d’appel fait droit à la demande de compensation et accorde 60 minutes de crédit téléphonique à l'appelant.