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CP24/23-0059

Non fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
DSICIPLINAIRE - DELAI 72h - PROPORTIONNALITE

La plainte concerne une sanction disciplinaire par laquelle le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.

1) Concernant le dépassement du délai de 72h

Le plaignant fait valoir que le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 de la loi de principes lequel impose au directeur qui a placé un détenu en mesure provisoire de l’entendre dans les 72 heures, n’a pas été respecté et qu’en conséquence, aucune sanction disciplinaire n’aurait dû être prise.

En l’espèce, la direction fait valoir qu’elle a préféré fixer les audiences disciplinaires le mardi sachant que certains avocats ont signalé qu’ils leur étaient impossible de prendre connaissance de la convocation durant le week-end et de venir assister leur client un lundi.

Or, le respect des droits de la défense étant un principe général de droit qui est d’ordre public, il appartient effectivement à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.

Par ailleurs, le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 est de toute évidence un délai d’ordre. Par nature, le non-respect d’un tel délai est, à lui seul, impuissant à établir l’illégalité de la décision intervenue hors délai.

2) Concernant la sanction disciplinaire

Dans sa décision, la direction retient l’infraction de « non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison ». La direction coche cette infraction, mais ne motive pas sa décision sur ce point. En effet, celle-ci indique que « le refus d’ordre est établi et reconnu ».

Le Conseil d’état considère que l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire constitue une erreur matérielle qui ne peut être considérée comme étant une erreur substantielle prescrite à peine de nullité .

En outre, il ressort clairement de sa motivation que la direction a voulu viser l’infraction de seconde catégorie suivante : « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ».

En outre, le plaignant reconnait qu’il a refusé de rentrer du préau afin de protester contre des dysfonctionnements de la prison.

Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée, ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.

En l’espèce, une durée de 15 jours d’interdiction d’activités ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant a reconnu le refus d’obtempérer ;
- La direction a tenu compte de la situation du plaignant et n’a pas donné d’IES alors qu’elle aurait pu ;
- Le plaignant a des antécédents ;

En outre, il existe d’autres moyens de faire part de revendications qui eux sont pacifiques.

Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.