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CA/23-0277

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE PARTICULIERE

- Sur la mesure provisoire :
En cas de mesure provisoire, la direction dispose de 72 heures pour entendre le plaignant conformément à l’article 144, §5, alinéa 2 de la loi de principes.

Le Conseil d’Etat a jugé que « l'article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 dispose que « si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure ». Si cette disposition garantit au détenu faisant l'objet d'une mesure provisoire, d'être entendu à court terme par le directeur de l'établissement en ses moyens de défense, le délai de septante-deux heures n'est assorti d'aucune sanction et consiste donc en un délai d'ordre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement de la disposition précitée qu'il s'agirait d'un délai de prescription dont le dépassement empêcherait qu'il puisse encore être sanctionné » (souligné par la Commission d’appel).

Il poursuit en confirmant qu’un « report de l'audition disciplinaire de quelques heures ne peut être considéré comme déraisonnable, dès lors qu'il est légitimement motivé par le souci de la direction de ménager les droits de la défense du détenu, qui a initialement demandé à être assisté d'un avocat, celui-ci eût-il en définitive été absent lors de l'audition disciplinaire. Ledit report ne saurait avoir causé quelque grief que ce soit au requérant dès lors, d'une part, qu'il ressort du rapport d'audition disciplinaire susvisé que la mesure provisoire prise à son encontre a été levée en cours d'audition au terme des septante-deux heures, et que, « transformée en une sanction comparable » à la sanction disciplinaire finale, en application de l'article 145, § 3, de la loi de principes, la durée de celle-ci est, partant, déduite de celle de cette sanction disciplinaire » (souligné par la Commission d’appel).

En l’espèce, il ressort du dossier que les faits ont été constatés par un rapport au directeur le vendredi 6 octobre 2023 à 19h15 suite auquel l’appelant a été placé en mesure provisoire.

L’appelant et son conseil ont été avertis de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intimé le lendemain, soit le samedi 7 octobre 2023.

L’intimé a d’initiative fixé disciplinaire le 10 octobre 2023 à 9h30, soit quelques heures après l’échéance du délai de 72 heures, afin d’assurer la présence du conseil de l’appelant, et en conséquence, le respect de ses droits à une défense.

Il ne ressort pas du dossier que le conseil de l’appelant ait répondu à la convocation ni mentionné qu’il était disponible avant l’échéance du délai de 72 heures.

Le délai de 72 heures n’a été prolongé que de quelques heures.

De plus, ce délai est un délai d’ordre, non sanctionné à peine de nullité.

Compte tenu des éléments du dossier, la mesure provisoire est légale et doit être confirmée.

- Sur la sanction disciplinaire :
L’article 133 prévoit un panel de sanctions particulières qui peuvent être infligées pour autant qu’il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.

Si une sanction se justifie dans le cas d’espèce, seule une sanction particulière en lien avec l’infraction commise pouvait être imposée. Par conséquent, seule la privation de promenade quotidienne collective organisée dans le grand préau se justifie dans le cas d’espèce (sous réserve de la possibilité d’aller au préau individuel).

Par conséquent, la Commission d’appel fait sienne la motivation reprise dans la décision querellée sous la seule émendation que seule la privation de promenade quotidienne collective organisée dans le grand préau doit être confirmée.