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CP24/23-0039

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure d'ordre
TRAVAIL - MOTIVATION - DROIT D'ETRE ENTENDU

Rien n’interdit à la direction de procéder à un retrait d’emploi pour des causes multiples, mais elle doit alors le motiver, comme toute décision . Comme l’a jugé la Commission d’appel, « la mauvaise exécution du travail et les difficultés à respecter les horaires de travail peuvent être des motifs de retrait d’emploi. Toutefois, ces motifs doivent reposer sur des faits avérés. »

Dans le cas présent, la succession d’un avertissement pour comportement puis d’une absence ne justifiaient pas l’application automatique des dispositions de la convention de travail, qui prévoient une démission d'office en cas de 2 absences injustifiées.

Le principe audi alteram partem exige que : « l’intéressé ait pu utilement faire valoir son point de vue, à un moment donné de la procédure, même postérieurement à la décision initiale dans le cadre d’un recours organisé. »

Il ressort de ce qui précède que, même si la loi ne prévoit pas d’audition préalable à l’adoption d’une mesure d’ordre, l’autorité qui s’apprête à prendre une mesure défavorable doit tenir compte de toutes les circonstances et mettre à disposition de la personne concernée l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, dans le respect du principe « audi alteram partem » , et ce, notamment, afin de décider en toute connaissance de cause.

En l’espèce, le plaignant n’a pas pu exprimer son point de vue devant la direction malgré plusieurs demandes adressées à la direction en ce sens, l’audition du 19 juillet 2023 ne concernant pas le motif pour lequel le plaignant s’est vu retirer son emploi.

De plus, la direction n’étant pas présente à l’audience de la commission des plaintes, le présent recours n’a pas permis au plaignant d’être entendu ultérieurement dans le cadre d’un recours organisé.