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CA/23-0189

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - DROIT D'ETRE ENTENDU

Sur la recevabilité :
L’intimé dit le recours irrecevable dans la mesure où la direction n’a pas d’intérêt légitime à agir.

La Commission d’appel estime au contraire, que la direction a effectivement un intérêt à agir dans le cadre de ce recours dans la mesure où l’objet de celui-ci a un impact sur sa pratique ultérieure au sein de son établissement pénitentiaire.

Par conséquent, le recours est recevable.

Sur le fondement :
Dans une décision relative à un retrait d’emploi, la Commission d’appel a décidé que compte tenu du fait que c’est une mesure d’ordre et que la loi de principes ne prévoit pas l’audition préalable, le principe ne s’imposait pas : « La décision de retrait d’emploi étant une mesure d’ordre, la loi de principes ne prévoit pas l’audition du détenu préalablement à l’adoption d’une mesure d’ordre ».

En effet, le principe audi alteram partem est un principe général de droit à valeur législative . Cette qualité le place, dans la hiérarchie des normes, à un rang immédiatement inférieur à la loi. Concrètement, cela signifie qu’un texte de nature supra législative, comme la loi, peut limiter voire neutraliser les obligations que ce principe fait peser sur l’autorité .

Le principe audi alteram partem n’étant pas consacré par la loi de principes pour le cas d’espèce, l’administration pénitentiaire n’était pas obligé d’entendre l’intimé préalablement à son retrait d’emploi.

Par conséquent, un tel principe ne peut être considéré comme ayant été violé.