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CP24/23-0009

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Autre décision directeur
SANTE - COMPETENCE - FONDE

1.
Concernant la recevabilité de la plainte visant l'absence de réponse de la direction quant à la mise en place d'un traitement médical :
- en vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire visées à l’article 4 ;
- lesdites missions imposent notamment que l’administration pénitentiaire garantit et promeut, quelles que soient les circonstances, l’exercice effectif des droits des détenus et des droits des membres de son personnel ;
- la loi de principes dispose également que le chef d’établissement (…) assume la responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité ;
- la même loi de principes définit la sécurité comme la sécurité extérieure et intérieure, la sécurité interne comprenant la préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison.
A défaut pour la direction d’avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre à l’intimé de bénéficier effectivement des soins nécessaires, elle a omis de prendre une décision au sens de l’article 148 de la loi de principes.
La plainte est recevable.

2.
Il ressort des déclarations du plaignant qu’il a non seulement demandé des soins à l’intérieur de la prison, mais aussi fait les démarches nécessaires pour pouvoir être soigné à l’extérieur, le cas échéant.
En l’absence de tout dossier remis par la direction, la commission des plaintes ne peut apprécier l’action de celle-ci suites aux demandes du plaignant.

Or, la Commission d’appel a estimé que « il revient [à la direction] en effet – dans le cadre de son obligation de gestion - de donner suite à ses demandes et/ ou à tout le moins, de s’assurer qu’un suivi lui a été réservé par le service des soins de santé et ainsi, garantir les droits de l’intimé garantit par les articles 5, 88 et 89 de la loi de principes soient respectés. »

La plainte est fondée et la direction doit permettre au plaignant d’avoir accès à son traitement médical.