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CP24/21-0006

Fondée Compensation CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - COMPENSATION - DROITS DE LA DEFENSE - PROPORTIONNALITE- PREUVE - PROCEDURE DE PLAINTE - PRUDENCE ET DILIGENCE

Le plaignant a refusé de participer à l'audition disciplinaire. Aucun reproche ne peut dès leur être fait à la direction pour avoir pris une décision uniquement sur base des rapports des agents. Il n’y a dès lors pas de violation des droits de la défense puisque le plaignant a lui-même renoncé à ces droits.

Néanmoins, au niveau du caractère raisonnable et proportionné de la sanction, il est important que la direction n’entérine pas automatiquement les rapports qui lui sont soumis. La décision de l’agent de supprimer la visite du plaignant, clairement mentionnée dans le rapport au directeur, aurait dû être contrôlée.
La mesure provisoire d'exclusion de la visite n'a à aucun moment été confirmée par la direction.

Devant la Commission des plaintes, le plaignant demande l’audition d’un témoin et le visionnage des images de vidéosurveillance. Mais ces demandes ne peuvent pas se faire a posteriori, après la procédure et la décision disciplinaire.