CP23/23-0001
Fondée
CP - Namur
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure d'ordre
ACTIVITES - TRAVAIL - MUTATION DE CELLULE - PRESOMPTION D'INNOCENCE
Concernant le refus de mutation d'aile, direction a invoqué dans sa réponse au plaignant le manque de places disponibles. Le plaignant invoque quant à lui le contraire, en expliquant que plusieurs détenus ont pu bénéficier d’une place sur l’aile D après lui alors que certains avaient le même profil que le plaignant. Il n’appartient pas à la Commission des plaintes de vérifier le bien-fondé de cette réponse en effectuant une enquête interne.
Dans sa défense écrite, la direction fournit suffisamment d’explications sur les raisons qui fondent le refus de mutation. Non seulement il n’y avait pas place disponible, mais en plus, il y a une inadéquation du statut de prévenu du plaignant pour une affectation à une aile de condamnés.
La direction a également indiqué qu’elle réévaluerait la possibilité de mutation d’aile ultérieurement. Il appartient donc au plaignant de réitérer sa demande s’il devait être condamné. Il convient également de rappeler que la loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert, ce qui est le cas de l’aile D où voudrait être muté le plaignant. Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Le plaignant a par ailleurs précisé à l’audience qu’il avait fait cette demande de mutation afin de pouvoir bénéficier de l’accès à la salle de sport et qu’en réalité, ce qu’il souhaite, c’est de pouvoir pratiquer le sport, peu importe l’aile sur laquelle il se trouve. Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant le refus de mutation du plaignant sur l’aile D.
Concernant la privation de sport, le plaignant a demandé expressément, par ses courriers du 29 décembre 2022 puis du 3 janvier 2023 adressés à la direction, à pouvoir accéder à la salle de sport au sein de la prison. Le droit à des exercices physiques ou des activités sportives est un est un droit fondamental consacré par la loi de principes par de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux. La Commission considère qu’à défaut pour la direction d’avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre au plaignant de bénéficier effectivement de l’accès au sport, elle a omis de prendre une décision que la loi lui imposait de prendre au sens de l’article 148 de la loi de principes. L’absence de réponse de la direction à la demande du plaignant doit dès lors être considérée comme une omission de décision au sens de l’article 148 précité.
En l’espèce, le plaignant invoque le fait de bénéficier d’un régime inégalitaire car la salle de sport ne serait réservée, d’après lui, qu’à une certaine catégorie de détenus. La direction n’étant pas présente à l’audience et celle-ci ne s’étant pas exprimée dans sa défense sur ce point, la Commission des plaintes ne dispose pas des explications de la direction qui permettraient de justifier cette privation d’accès au sport dans le chef du plaignant.
Les éléments portés à la connaissance de la Commission des plaintes ne lui permettent dès lors pas de comprendre pourquoi le plaignant ne pourrait pas accéder à la salle de sport. L’absence de décision de la direction sur ce point est contraire à l’article 79 de la loi de principes. La plainte concernant la privation d’accès au sport pour le plaignant est fondée. En conséquence, afin de supprimer autant que possible les conséquences de l’omission de décision de la direction, il y a lieu de permettre au plaignant de pratiquer du sport durant au moins deux heures par semaine.
Concernant le refus de mise à l'emploi, si la loi ne requiert pas que la direction rende une décision écrite justifiant un refus de mise à l’emploi, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’écrit ainsi qu’en l’absence de la présence de la direction à l’audience, la Commission est mise dans l’impossibilité de vérifier les motifs de ce refus d’emploi.
Les seuls éléments dont dispose la Commission pour statuer sur le fondement de la plainte du plaignant sont ceux repris dans le complément à la plainte du plaignant, à savoir le fait qu’un agent lui aurait dit, sur les consignes de la direction, qu’il ne serait pas mis en travail car son « pédigrée et palmarès ne permettent pas cet emploi ».
Or, refuser un emploi à un détenu uniquement sur la base des motifs de son incarcération, alors même que le plaignant n’a pas encore été condamné, ne peut constituer un motif légitime. Le plaignant a par ailleurs indiqué que d’autres personnes issues du grand banditisme bénéficiaient de pareils postes au sein de la prison. Les motifs du refus de mise à l’emploi ne sont dès lors pas clairs et pas compréhensibles. Le plaignant n’a, en outre, aucun antécédent disciplinaire.
Le motif de refus d’emploi qui a été donné au plaignant porte également atteinte à sa présomption d’innocence puisqu’il n’a pas encore été condamné.
Tenant compte des éléments qui précèdent, le refus de mise à l’emploi du plaignant n’est pas adéquatement motivé.
Il convient dès lors d’inviter la direction à prendre une nouvelle décision concernant la demande d’emploi du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte portant sur le refus de mise à l’emploi est fondée. Conformément à l’article 158, §3, 1° de la loi de principes, la commission des plaintes demande à la direction de prendre une nouvelle décision qui tient compte de la présente décision, dans un délai de 5 jours à dater de la présente.
Le plaignant sollicite, à titre de compensation, des heures de visite supplémentaires. La Commission décide de lui accorder une visite à table supplémentaire.
Concernant le refus de mutation d'aile, direction a invoqué dans sa réponse au plaignant le manque de places disponibles. Le plaignant invoque quant à lui le contraire, en expliquant que plusieurs détenus ont pu bénéficier d’une place sur l’aile D après lui alors que certains avaient le même profil que le plaignant. Il n’appartient pas à la Commission des plaintes de vérifier le bien-fondé de cette réponse en effectuant une enquête interne.
Dans sa défense écrite, la direction fournit suffisamment d’explications sur les raisons qui fondent le refus de mutation. Non seulement il n’y avait pas place disponible, mais en plus, il y a une inadéquation du statut de prévenu du plaignant pour une affectation à une aile de condamnés.
La direction a également indiqué qu’elle réévaluerait la possibilité de mutation d’aile ultérieurement. Il appartient donc au plaignant de réitérer sa demande s’il devait être condamné. Il convient également de rappeler que la loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert, ce qui est le cas de l’aile D où voudrait être muté le plaignant. Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Le plaignant a par ailleurs précisé à l’audience qu’il avait fait cette demande de mutation afin de pouvoir bénéficier de l’accès à la salle de sport et qu’en réalité, ce qu’il souhaite, c’est de pouvoir pratiquer le sport, peu importe l’aile sur laquelle il se trouve. Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant le refus de mutation du plaignant sur l’aile D.
Concernant la privation de sport, le plaignant a demandé expressément, par ses courriers du 29 décembre 2022 puis du 3 janvier 2023 adressés à la direction, à pouvoir accéder à la salle de sport au sein de la prison. Le droit à des exercices physiques ou des activités sportives est un est un droit fondamental consacré par la loi de principes par de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux. La Commission considère qu’à défaut pour la direction d’avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre au plaignant de bénéficier effectivement de l’accès au sport, elle a omis de prendre une décision que la loi lui imposait de prendre au sens de l’article 148 de la loi de principes. L’absence de réponse de la direction à la demande du plaignant doit dès lors être considérée comme une omission de décision au sens de l’article 148 précité.
En l’espèce, le plaignant invoque le fait de bénéficier d’un régime inégalitaire car la salle de sport ne serait réservée, d’après lui, qu’à une certaine catégorie de détenus. La direction n’étant pas présente à l’audience et celle-ci ne s’étant pas exprimée dans sa défense sur ce point, la Commission des plaintes ne dispose pas des explications de la direction qui permettraient de justifier cette privation d’accès au sport dans le chef du plaignant.
Les éléments portés à la connaissance de la Commission des plaintes ne lui permettent dès lors pas de comprendre pourquoi le plaignant ne pourrait pas accéder à la salle de sport. L’absence de décision de la direction sur ce point est contraire à l’article 79 de la loi de principes. La plainte concernant la privation d’accès au sport pour le plaignant est fondée. En conséquence, afin de supprimer autant que possible les conséquences de l’omission de décision de la direction, il y a lieu de permettre au plaignant de pratiquer du sport durant au moins deux heures par semaine.
Concernant le refus de mise à l'emploi, si la loi ne requiert pas que la direction rende une décision écrite justifiant un refus de mise à l’emploi, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’écrit ainsi qu’en l’absence de la présence de la direction à l’audience, la Commission est mise dans l’impossibilité de vérifier les motifs de ce refus d’emploi.
Les seuls éléments dont dispose la Commission pour statuer sur le fondement de la plainte du plaignant sont ceux repris dans le complément à la plainte du plaignant, à savoir le fait qu’un agent lui aurait dit, sur les consignes de la direction, qu’il ne serait pas mis en travail car son « pédigrée et palmarès ne permettent pas cet emploi ».
Or, refuser un emploi à un détenu uniquement sur la base des motifs de son incarcération, alors même que le plaignant n’a pas encore été condamné, ne peut constituer un motif légitime. Le plaignant a par ailleurs indiqué que d’autres personnes issues du grand banditisme bénéficiaient de pareils postes au sein de la prison. Les motifs du refus de mise à l’emploi ne sont dès lors pas clairs et pas compréhensibles. Le plaignant n’a, en outre, aucun antécédent disciplinaire.
Le motif de refus d’emploi qui a été donné au plaignant porte également atteinte à sa présomption d’innocence puisqu’il n’a pas encore été condamné.
Tenant compte des éléments qui précèdent, le refus de mise à l’emploi du plaignant n’est pas adéquatement motivé.
Il convient dès lors d’inviter la direction à prendre une nouvelle décision concernant la demande d’emploi du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte portant sur le refus de mise à l’emploi est fondée. Conformément à l’article 158, §3, 1° de la loi de principes, la commission des plaintes demande à la direction de prendre une nouvelle décision qui tient compte de la présente décision, dans un délai de 5 jours à dater de la présente.
Le plaignant sollicite, à titre de compensation, des heures de visite supplémentaires. La Commission décide de lui accorder une visite à table supplémentaire.