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CA/23-0045

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - REFUS EMPLOI - AUTRE DECISION DE LA DIRECTION

Sur l'accès à la salle de sport:
L'article 79, § 1er, de la loi de principes dispose que : « Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu’à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d’au moins une heure en plein air » .

La Lettre Collective n°107 précise que ces deux heures de sport sont indépendantes de la promenade quotidienne d’au moins une heure.

Le 24 mars 2023, la Commission d’appel s’est présenter à la prison de Namur. Elle a pu constater que :
- Le préau de l’aile D est plus petit que le préau réservé aux ailes A et B ;
- Le préau de l’aile D a 4 ou 5 engins relativement simples pour faire du sport ;
- Le préau pour les ailes A et B est trois fois plus grand que le préau de l’aile D ;
- Des engins pour faire du sport ont été commandés pour être placés dans le préau A et B aussi ;
- La salle de body à laquelle l’intimé fait référence est hors service actuellement pour raison de travaux ;

Compte tenu des éléments susmentionnés, la Commission d’appel estime que :
- Si le préau réservé à l’aile A, soit l’aile dans laquelle réside l’intimé n’a pas – encore – d’équipements sportifs, l’intimé a quand même la possibilité de faire son sport à raison de deux heures par semaine dans le préau et ce, conformément à l’article 79 de la loi de principes ;
- Contrairement aux dires de l’intimé, les détenus de l’aile D n’ont pas accès à une salle de sport, contrairement aux dires de l’intimé, la salle réservée à cet effet étant hors service ;

De plus, la loi de principes n’érige en effet aucune obligation, dans le chef de l’appelant, de mettre à disposition une salle munie d’équipements sportifs. La seule obligation imposée par la loi de principes est celle de pouvoir permettre à toute personne détenue de pouvoir exercer des activités physiques et sportives pendant au moins 2 heures par semaine, et ce, indépendamment de la promenade quotidienne.

Sur le refus de mise à l'emploi:
6. Selon la loi de principes, le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison .

L’article 84 §1er de la loi de principes précise que le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi.

En l’espèce, l’intimé explique avoir formulé une demande d’emploi qui aurait été refusée en raison de son « pédigré » et de son « palmarès ». L’intimé se plaint de la violation du principe de présomption d’innocence.

L’appelant conteste et indique qu’aucun écrit soutient de tels propos.

En l’absence d’écrit, la Commission d’appel n’est pas en mesure de vérifier de tels propos ni les imputer à l’appelant, celui-ci contestant toute responsabilité quant à ces faits.

La Commission d’appel constate toutefois que l’appelant ne conteste pas l’existence de la demande d’emploi formulée par l’intimé malgré qu’il n’y ait pas répondu.

Il y répond effectivement a posteriori, dans le cadre de son recours, en la refusant.

Non seulement cette réponse intervient a posteriori et donc tardivement, mais en plus, elle n’indique pas les motifs de refus, mais seulement des principes généraux. L’appelante n’est pas sans savoir qu’elle est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.

Il ressort du dossier que l’intimé n’a pas reçu les motifs de refus d’accès à un emploi, ceux-ci n’étant fournis qu’a posteriori, dans le cadre de la présence procédure.