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CP23/21-0002

Fondée CP - Namur Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - PRESOMPTION D'INNOCENCE - TEMOINS - IMAGES CAMERAS - PREUVE

La Commission des plaintes constate que les images de vidéosurveillance ne permettent pas d’établir la matérialité des faits, que les auditions des témoins révèlent des divergences et des contradictions importantes et que les deux parties invoquent des certificats médicaux faisant état de lésions, dont seul le certificat médical du plaignant est produit. La Commission n’entend pas remettre en cause la diligence avec laquelle le directeur a agi puisque celui-ci a fait droit à la demande du conseil du plaignant : il a entendu l’agent E., l’infirmière N. et a chargé l’expert pénitentiaire L. de visionner les images.

Toutefois, comme le directeur l’indique lui-même, les images caméras n’ont pas permis de confirmer ni d’infirmer les faits. Il en est de même pour les auditions des témoins : d’un côté, l’audition de Mr E. a confirmé la version des faits de Mr D. D’un autre côté, l’audition de Mr M. a confirmé la version des faits du plaignant (Mr M. ayant vu Mr D. en train d’étrangler le plaignant). L’ensemble de ces devoirs complémentaires réalisés n’a dès lors pas permis d’établir la matérialité des faits, chacune des versions des parties étant plausible.

Tenant compte de tous ces éléments, la Commission des plaintes estime que les déclarations des agents, dont le professionnalisme n’est pas remis en cause, n'est pas suffisant pour constituer une force probante dans ce dossier et que le doute doit en conséquence profiter au détenu. Le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence et la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef du plaignant.