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CP19/25-0215

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - EMPLOI

Lors de l’audience, la plaignante a expliqué qu’elle contestait son retour de son poste de couturière aux housses vers son emploi précédent, et, partant, conteste son retrait de l’atelier de couture (section housses).

La Commission des plaintes rappelle que toute décision de la direction à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre telle qu’un retrait de travail doit, donc, être motivée de façon valable .

Conformément à la lettre collective n°155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question .

Par ailleurs, il convient également de rappeler le principe audi alteram partem, qui est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard » .

Le Conseil d’Etat a récemment confirmé que ce principe s’appliquait lors de l’adoption d’une mesure d’ordre de retrait d’emploi .

La Commission d‘Appel a quant à elle récemment estimé que la plainte était fondée étant entendu que le plaignant avait été entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire mais pas sur le retrait d’emploi spécifiquement .

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la décision de mesure d’ordre ne repose sur aucune motivation valable. Aucun avertissement ni rapport à l’encontre de la plaignante ne figure au dossier, alors qu’il ressort au contraire de la position de la direction que celle-ci constitue un excellent élément.
La plaignante verse en outre au dossier plusieurs témoignages attestant de sa bonne collaboration.

Par ailleurs, la direction ne démontre pas avoir entendu le plaignant préalablement à la mesure d’ordre de retrait d’emploi dont il a fait l’objet.


En tout état de cause, la décision de mutation vers son ancient emploi — et, partant, de retrait d’emploi aux ateliers de coutures — est illégale, faute de motivation valable et en raison du non-respect du principe audi alteram partem.

Pour ces raisons la plainte est fondée.