MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
Quant à la mesure d’ordre de mutation d’emploi du 21 novembre 2025 : il apparait que, suite à une discussion avec les agents et l’intimée, l’appelant a décidé d’annuler cette décision. Ainsi, l’intimée n’a plus d’intérêt à agir de sorte que la plainte est irrecevable.
Quant à l’affectation au sein de l’atelier suite à la décision de réintégration à l’emploi du 1er décembre 2025 : l’intimée conteste le poste qui lui a été attribué au sein de l’atelier par les agents, suite à la décision de l’appelant de la réintégrer dans son emploi aux ateliers. Plus précisément, elle souhaite être affectée à un poste de couturière de housses mortuaires, qui, selon elle, lui aurait été promis.
Il ressort toutefois du dossier que :
- l’appelant n’a pris aucune décision quant à l’attribution précise du poste au sein de l’atelier ;
- la répartition du travail au sein de l’atelier relève de la gestion interne des agents responsables de l’atelier.
Dès lors, la plainte est irrecevable.
Quant à la mesure d’ordre de mutation d’emploi du 21 novembre 2025 : il apparait que, suite à une discussion avec les agents et l’intimée, l’appelant a décidé d’annuler cette décision. Ainsi, l’intimée n’a plus d’intérêt à agir de sorte que la plainte est irrecevable.
Quant à l’affectation au sein de l’atelier suite à la décision de réintégration à l’emploi du 1er décembre 2025 : l’intimée conteste le poste qui lui a été attribué au sein de l’atelier par les agents, suite à la décision de l’appelant de la réintégrer dans son emploi aux ateliers. Plus précisément, elle souhaite être affectée à un poste de couturière de housses mortuaires, qui, selon elle, lui aurait été promis.
Il ressort toutefois du dossier que :
- l’appelant n’a pris aucune décision quant à l’attribution précise du poste au sein de l’atelier ;
- la répartition du travail au sein de l’atelier relève de la gestion interne des agents responsables de l’atelier.
Dès lors, la plainte est irrecevable.