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CP19/24-0012

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
IES - PROPORTIONNALITE

- Quant à la sanction disciplinaire du 16 janvier 2024 imposant dix jours d’IES

Concernant la matérialité des faits, le plaignant ne les conteste pas. Lors de son audition disciplinaire, il explique toutefois que les insultes n’étaient pas dirigées à l’encontre du personnel de la prison.

Au vu des faits et des explications des deux parties, la Commission estime que ‘la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison’ est établie. Celle-ci constitue une infraction de seconde catégorie emportant une sanction pouvant aller jusqu’à 15 jours d’IES . La sanction disciplinaire imposée en l’espèce est donc légale.

Concernant la proportionnalité, la sanction disciplinaire de dix jours d’IES n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable, notamment compte tenu de l’existence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant.

- Quant à la révocation du sursis relatif à la sanction disciplinaire du 27 novembre 2023

L’article 143, §4 de la loi de principes prévoit que les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis (total ou partiel) pour un délai d’épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire. En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la
sanction disciplinaire prononcée avec sursis.

La sanction disciplinaire du 27 novembre 2023 disposait que la sanction de dix jours d’IES était prononcée avec un sursis pour une durée de trois mois. Cette décision sanctionnait également des faits de menaces envers le personnel.

Comme exposé au point précédent, l’infraction du 12 janvier 2024 pour laquelle le plaignant a été sanctionné le 16 janvier 2024 est établie. Celle-ci a été commise dans le sursis de trois mois assortissant la précédente sanction disciplinaire datée du 27 novembre 2023 (laquelle n’a jamais été contestée).

La révocation du sursis est dès lors justifiée.