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CP19/23-0095

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Pas de décision du directeur
SANTE - MEDICAL - DELAI RAISONNABLE

1) Quant à la plainte relative à l’absence de suivi psychologique 

Le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la loi de principes et de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux.

L’article 5 §1 de la loi de principes créé dans le chef de l’administration l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.

L’article 88 de la loi de principes précise également que : « Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre (...) ».

Les soins de santé à prodiguer aux détenus le sont, en première ligne, au sein de la prison par le personnel médical y attaché. Les détenus sont toutefois aussi autorisés à faire appel à un médecin de leur choix. La visite du médecin choisi par le détenu doit en principe être autorisée, sauf si des motifs d’ordre ou de sécurité justifient un refus. En cas d’appel à un médecin choisi par le détenu, les honoraires et prestations pharmaceutiques seront toutefois à charge de ce dernier.

En l’espèce, il ressort de l’attestation du médecin généraliste du plaignant produite à l’audience que la nécessité pour ce dernier d’un suivi tant psychiatrique qu’ergothérapeutique est établi.

Il ressort des déclarations du plaignant qu’il ne bénéficie actuellement pas de ces suivis au sein de la prison de Marche et que ses demandes à cet égard sont refusées ou négligées. En l’absence d’autre informations de la direction, laquelle était absente à l’audience, l’absence de décision de la direction quant aux demandes de soin du plaignant est établie.

Par conséquent, la Commission déclare la plainte recevable et fondée en ce que la direction est dans l’obligation de prodiguer au plaignant les soins que son état réclame, soit en lui permettant de

consulter le personnel médical adéquat attaché à la prison (ce qui ne semble pas être possible en l’espèce), soit en autorisant le plaignant à recevoir la visite du médecin de son choix.

2) Quant à la plainte relative à l’autorisation donnée par la direction de restreindre le nombre de messages que peut adresser le plaignant au SAD via l’application Prison Cloud

La Commission rappelle que le plaignant a déposé une plainte identique le 17 septembre 2023. Le plaignant y déplorait le fait que la direction ait autorisé la restriction du nombre de messages qu’il peut adresser au SAD « sans entendre les motifs légitimes de [sa] part quant à la raison de ces nombreux emails ».

La Commission s’est déjà prononcée à cet égard en déclarant cette plainte manifestement non fondée pour les motifs suivants : « En l’espèce, la direction a décidé - sur demande du SAD – de restreindre le nombre de messages que le plaignant peut envoyer au service, à un message par jour. La Commission considère que cette décision est suffisamment justifiée par les motifs avancés par la direction, notamment le fait de permettre au SAD de traiter plus efficacement les demandes du plaignant et celles des autres détenus. La Commission constate que, dans tous les cas, le plaignant n’est pas restreint dans ses droits en ce que son message peut être aussi long qu’il le souhaite et contenir plusieurs demandes et que, par ailleurs, il peut continuer à s’adresser au SAD par le biais des formulaires papier ».

L’autorité de la chose jugée empêche de trancher à nouveau sur le même objet d’un litige qui oppose les mêmes parties. L’autorité de la chose jugée de la décision de la Commission des plaintes de Marche du 24 septembre 2023 (CP19/23-0103) fait donc obstacle à la réitération de la présente plainte. Celle-ci est par conséquent irrecevable, son contenu ne peut être traité.