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CP19/23-0037

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU - COMPENSATION

Le plaignant fait état d’un problème d’organisation interne à la prison. Il s’agit du chevauchement des horaires entre plusieurs activités qui impactent deux droits fondamentaux du plaignant, à savoir : le droit à la formation et à une promenade quotidienne. Il y a une obligation dans le chef de l’administration de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.

Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental. Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

En l’espèce, le plaignant explique qu’il se retrouve à devoir choisir entre soit son temps de promenade (auquel il ne peut pas être dérogé), ou son temps de formation (qui doit se dérouler en dehors de toute autre activité). Une telle situation ne constitue pas un cas de force majeure justifiant une telle atteinte aux droits fondamentaux du plaignant.

La plainte est fondée. La Commission des plaintes octroie au plaignant une compensation de 2h de crédit téléphonique.