PREAU - RECEVABILITE - FORCE MAJEURE
Sur la base de la loi de principes, loi sur le service minimum, les travaux préparatoires et la lettre collective n°107, le droit à la promenade quotidienne est un droit fondamental propre à chaque détenu.
Une atteinte à ce droit peut donc faire l'objet d'une plainte devant la commissions des plaintes.
Une atteinte au droit à la promenade quotidienne ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
La loi de principes consacre également le droit des détenus à suivre une formation. Elle précise que
le temps de formation se déroule lors du temps libre (en dehors des autres activités ou horaires de
travail prédéfinis)9
.
En l’espèce, le plaignant explique qu’il se retrouve à devoir choisir entre soit son temps de
promenade (auquel il ne peut pas être dérogé), ou son temps de formation (qui doit se dérouler en
dehors de toute autre activité).
La direction est donc tenue d’assurer le respect des droits fondamentaux dont bénéficie le plaignant,
et ne peut, quoi qu’il en soit, le contraindre à renoncer à l’un ou à l’autre de ces droits par souci
d’organisation interne à l’administration pénitentiaire. La direction n’explique pas la raison pour
laquelle le plaignant est privé de sa promenade quotidienne lorsqu’il y a un chevauchement entre
sa formation et la promenade. A considérer que ce soit le manque de personnel pénitentiaire
suffisant (ou de manière générale, un souci d’organisation interne), une telle situation ne constitue
pas un cas de force majeure justifiant une telle atteinte aux droits fondamentaux du plaignant.
Sur la base de la loi de principes, loi sur le service minimum, les travaux préparatoires et la lettre collective n°107, le droit à la promenade quotidienne est un droit fondamental propre à chaque détenu.
Une atteinte à ce droit peut donc faire l'objet d'une plainte devant la commissions des plaintes.
Une atteinte au droit à la promenade quotidienne ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
La loi de principes consacre également le droit des détenus à suivre une formation. Elle précise que
le temps de formation se déroule lors du temps libre (en dehors des autres activités ou horaires de
travail prédéfinis)9
.
En l’espèce, le plaignant explique qu’il se retrouve à devoir choisir entre soit son temps de
promenade (auquel il ne peut pas être dérogé), ou son temps de formation (qui doit se dérouler en
dehors de toute autre activité).
La direction est donc tenue d’assurer le respect des droits fondamentaux dont bénéficie le plaignant,
et ne peut, quoi qu’il en soit, le contraindre à renoncer à l’un ou à l’autre de ces droits par souci
d’organisation interne à l’administration pénitentiaire. La direction n’explique pas la raison pour
laquelle le plaignant est privé de sa promenade quotidienne lorsqu’il y a un chevauchement entre
sa formation et la promenade. A considérer que ce soit le manque de personnel pénitentiaire
suffisant (ou de manière générale, un souci d’organisation interne), une telle situation ne constitue
pas un cas de force majeure justifiant une telle atteinte aux droits fondamentaux du plaignant.