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CP19/20-0002

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
CHANGEMENT DE REGIME - DROITS DE LA DEFENSE

Les trois mesures d’interdiction ou de restrictions prises dans la décision attaquée ne sont, certes, pas énumérées à l’article 112 de la loi de principes. Cette liste ne doit cependant pas être considérée comme limitative et toute mesure de restriction des libertés ou des conditions de vie au sein de la prison aggravant les règles de sécurité générale de celle-ci doit être considérée comme une mesure de sécurité particulière dont le régime est mis en place par les articles 110 et suivants de ladite loi.

En décider autrement reviendrait à donner des pouvoirs exorbitants au directeur d’une prison sans la protection des droits du détenu, au seul motif de l’urgence. La notion d’urgence n’est, par ailleurs, pas justifiée pour la période qui dépasse les premières heures de crise ayant justifié les mesures.