CP18/26-0066
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - TELEPHONE
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES du chef de l’infraction de la première catégorie de « possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ».
Le plaignant conteste être le propriétaire du GSM découvert dans la cellule et affirme qu’il appartient à son codétenu. Il nie également en avoir fait usage, à quelque moment que ce soit et de quelque manière que ce soit. S’il reconnaît avoir eu connaissance de l’existence de cet appareil, il soutient ne l’avoir jamais utilisé.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .
Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .
Il appartient dès lors à la commission des plaintes de vérifier si la direction a collecté toutes les informations utiles et nécessaires à l’établissement des faits.
Elle doit également examiner si le rapport sur lequel se fonde la décision disciplinaire est corroboré par d’autres éléments matériels mis à la disposition de la direction.
En l’espèce, le plaignant conteste tant être le propriétaire du GSM retrouvé que l’avoir utilisé.
La Commission rappelle que la seule connaissance de l’existence d’une infraction ne suffit pas à en établir la commission. En outre, aucune obligation de dénonciation ne pèse sur les détenus.
Le plaignant reconnaît avoir eu connaissance de la présence du GSM dans la cellule, mais conteste tant sa propriété que son utilisation.
Pour établir les faits reprochés, la direction se fonde principalement sur un RAD, lequel a été contresigné par plusieurs témoins.
Toutefois, la Commission constate le caractère lacunaire et peu circonstancié du RAD. Le plaignant fournit, pour sa part, une explication plausible, cohérente et détaillée du déroulement des faits. Il indique que les agents lui ont demandé de leur remettre le téléphone qui était alors en charge, ce qui explique qu’il ait effectivement eu un téléphone en main à un moment donné.
À l’inverse, le RAD se limite à mentionner que l’agent a constaté que le plaignant tenait un téléphone. Il ne fournit aucun élément de contexte ni aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles cette constatation a été effectuée.
Par ailleurs, les déclarations du plaignant sont corroborées par l’historique de ses provisions téléphoniques. En effet, il ressort de celui-ci que, lorsqu’il utilisait un GSM « clandestin », il n’approvisionnait que faiblement son crédit téléphonique.
En revanche, depuis la sanction disciplinaire prononcée à son encontre pour ces faits, il alimente régulièrement et de manière beaucoup plus substantielle son crédit téléphonique.
Cet élément conforte ses déclarations selon lesquelles il privilégie désormais les moyens de communication autorisés et n’avait dès lors pas d’intérêt à recourir à un téléphone clandestin.
La direction soutient qu’un GSM peut avoir d’autres usages que ceux invoqués par le plaignant. Toutefois, aucun élément du dossier ne démontre qu’une vérification ou une investigation complémentaire a été menée concernant le téléphone en question afin d’établir l’usage qui en était fait au moment des faits. En l’absence de telles démarches et d’éléments probants permettant de contredire la version du plaignant, le doute doit lui bénéficier.
Dans ces circonstances, le seul constat de la présence d’un téléphone dans les mains du plaignant, tel que relaté dans le RAD, ne permet pas d’établir à suffisance les faits reprochés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision disciplinaire du 24 avril 2026 doit être annulée.
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES du chef de l’infraction de la première catégorie de « possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur ».
Le plaignant conteste être le propriétaire du GSM découvert dans la cellule et affirme qu’il appartient à son codétenu. Il nie également en avoir fait usage, à quelque moment que ce soit et de quelque manière que ce soit. S’il reconnaît avoir eu connaissance de l’existence de cet appareil, il soutient ne l’avoir jamais utilisé.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .
Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .
Il appartient dès lors à la commission des plaintes de vérifier si la direction a collecté toutes les informations utiles et nécessaires à l’établissement des faits.
Elle doit également examiner si le rapport sur lequel se fonde la décision disciplinaire est corroboré par d’autres éléments matériels mis à la disposition de la direction.
En l’espèce, le plaignant conteste tant être le propriétaire du GSM retrouvé que l’avoir utilisé.
La Commission rappelle que la seule connaissance de l’existence d’une infraction ne suffit pas à en établir la commission. En outre, aucune obligation de dénonciation ne pèse sur les détenus.
Le plaignant reconnaît avoir eu connaissance de la présence du GSM dans la cellule, mais conteste tant sa propriété que son utilisation.
Pour établir les faits reprochés, la direction se fonde principalement sur un RAD, lequel a été contresigné par plusieurs témoins.
Toutefois, la Commission constate le caractère lacunaire et peu circonstancié du RAD. Le plaignant fournit, pour sa part, une explication plausible, cohérente et détaillée du déroulement des faits. Il indique que les agents lui ont demandé de leur remettre le téléphone qui était alors en charge, ce qui explique qu’il ait effectivement eu un téléphone en main à un moment donné.
À l’inverse, le RAD se limite à mentionner que l’agent a constaté que le plaignant tenait un téléphone. Il ne fournit aucun élément de contexte ni aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles cette constatation a été effectuée.
Par ailleurs, les déclarations du plaignant sont corroborées par l’historique de ses provisions téléphoniques. En effet, il ressort de celui-ci que, lorsqu’il utilisait un GSM « clandestin », il n’approvisionnait que faiblement son crédit téléphonique.
En revanche, depuis la sanction disciplinaire prononcée à son encontre pour ces faits, il alimente régulièrement et de manière beaucoup plus substantielle son crédit téléphonique.
Cet élément conforte ses déclarations selon lesquelles il privilégie désormais les moyens de communication autorisés et n’avait dès lors pas d’intérêt à recourir à un téléphone clandestin.
La direction soutient qu’un GSM peut avoir d’autres usages que ceux invoqués par le plaignant. Toutefois, aucun élément du dossier ne démontre qu’une vérification ou une investigation complémentaire a été menée concernant le téléphone en question afin d’établir l’usage qui en était fait au moment des faits. En l’absence de telles démarches et d’éléments probants permettant de contredire la version du plaignant, le doute doit lui bénéficier.
Dans ces circonstances, le seul constat de la présence d’un téléphone dans les mains du plaignant, tel que relaté dans le RAD, ne permet pas d’établir à suffisance les faits reprochés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision disciplinaire du 24 avril 2026 doit être annulée.