DISCIPLINAIRE - POSSESSION OU UTILISATION TELEPHONE
Le rapport au directeur est rédigé dans les termes suivants :
« ce jour, suite l’OPS Sweeping, un téléphone de marque SAMSUNG a été trouvé dans sa main et le câble de chargement et le chargeur ont été trouvé dans la cellule ».
L’appelante soutient que ce rapport, corroboré par la signature de cinq agents en qualité de témoins, constitue un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir que l’intimé était en possession d’un téléphone.
Plusieurs agents ont attesté des faits rapportés. Toutefois, leurs signatures ne portent que sur la constatation matérielle selon laquelle le téléphone se trouvait dans la main de l’intimé. Si la présence du téléphone dans la cellule de l’intimé n’est, en soi, pas contestée, le rapport ne précise cependant pas à qui appartient celui-ci.
Or, l’intimé a expliqué, sans que l’appelante ne le contredise, qu’il préparait un repas lorsque les agents sont entrés dans sa cellule et lui ont demandé de leur remettre le téléphone qui était en train de charger. Le fait qu’il ait alors pris l’appareil en main afin de le remettre aux agents est compatible avec la constatation reprise dans le rapport au directeur.
Dans ces circonstances, le seul constat que le téléphone était « dans les mains » de l’intimé ne permet pas d’établir à suffisance que l’intimé en avait la possession au sens de l’article 129, 9° de la loi de principes. Une détention momentanée, sur la base d’un ordre des agents, ne saurait être assimilée à la possession visée par cette disposition.
Dès lors, les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas d’établir avec certitude l’infraction retenue par l’appelante, ce d’autant plus que l’intimé démontre avoir des frais de téléphonie importants qui crédibilisent ses affirmations selon lesquelles il n’avait pas l’usage du téléphone litigieux.
L’intimé bénéficie, comme tout un chacun, de la présomption d’innocence et la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà̀ de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef de l’intimé.
Le rapport au directeur est rédigé dans les termes suivants :
« ce jour, suite l’OPS Sweeping, un téléphone de marque SAMSUNG a été trouvé dans sa main et le câble de chargement et le chargeur ont été trouvé dans la cellule ».
L’appelante soutient que ce rapport, corroboré par la signature de cinq agents en qualité de témoins, constitue un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir que l’intimé était en possession d’un téléphone.
Plusieurs agents ont attesté des faits rapportés. Toutefois, leurs signatures ne portent que sur la constatation matérielle selon laquelle le téléphone se trouvait dans la main de l’intimé. Si la présence du téléphone dans la cellule de l’intimé n’est, en soi, pas contestée, le rapport ne précise cependant pas à qui appartient celui-ci.
Or, l’intimé a expliqué, sans que l’appelante ne le contredise, qu’il préparait un repas lorsque les agents sont entrés dans sa cellule et lui ont demandé de leur remettre le téléphone qui était en train de charger. Le fait qu’il ait alors pris l’appareil en main afin de le remettre aux agents est compatible avec la constatation reprise dans le rapport au directeur.
Dans ces circonstances, le seul constat que le téléphone était « dans les mains » de l’intimé ne permet pas d’établir à suffisance que l’intimé en avait la possession au sens de l’article 129, 9° de la loi de principes. Une détention momentanée, sur la base d’un ordre des agents, ne saurait être assimilée à la possession visée par cette disposition.
Dès lors, les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas d’établir avec certitude l’infraction retenue par l’appelante, ce d’autant plus que l’intimé démontre avoir des frais de téléphonie importants qui crédibilisent ses affirmations selon lesquelles il n’avait pas l’usage du téléphone litigieux.
L’intimé bénéficie, comme tout un chacun, de la présomption d’innocence et la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà̀ de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef de l’intimé.