CP18/25-0034
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - REFUS D'ORDRE
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour une infraction de seconde catégorie de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ». La direction reproche au plaignant d’avoir prié de manière collective alors que cela lui avait été interdit.
Le plaignant ne conteste pas avoir prié dans le préau commun. Il ne conteste pas non plus qu’un autre détenu priait en même temps que lui.
En revanche, il conteste avoir prié de manière collective. Il indique que lui et l’autre détenu n’étaient pas l’un à côté de l’autre, ce qui exclut le caractère collectif de la prière dans sa religion.
La Commission des plaintes constate qu’à l’issue d’une première audition portant sur des faits similaires, aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre du plaignant. Or, il avait été convenu qu’une sanction serait prise si, après le visionnage des images des caméras, la direction constatait que la manière dont le plaignant priait n’était pas conforme aux instructions de la direction.
Ainsi, en l’absence de toute sanction ni même réaction de la direction, le plaignant a pu légitimement en déduire que son comportement avait été considéré conforme et accepté par l’établissement.
Dès lors, en l’absence d’un ordre explicite lui enjoignant de modifier ou d’interrompre la manière dont il priait, aucun refus d’obtempérer ne peut être lui être reproché et aucune infraction de non-respect des instructions ne peut être retenue à son encontre.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour une infraction de seconde catégorie de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ». La direction reproche au plaignant d’avoir prié de manière collective alors que cela lui avait été interdit.
Le plaignant ne conteste pas avoir prié dans le préau commun. Il ne conteste pas non plus qu’un autre détenu priait en même temps que lui.
En revanche, il conteste avoir prié de manière collective. Il indique que lui et l’autre détenu n’étaient pas l’un à côté de l’autre, ce qui exclut le caractère collectif de la prière dans sa religion.
La Commission des plaintes constate qu’à l’issue d’une première audition portant sur des faits similaires, aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre du plaignant. Or, il avait été convenu qu’une sanction serait prise si, après le visionnage des images des caméras, la direction constatait que la manière dont le plaignant priait n’était pas conforme aux instructions de la direction.
Ainsi, en l’absence de toute sanction ni même réaction de la direction, le plaignant a pu légitimement en déduire que son comportement avait été considéré conforme et accepté par l’établissement.
Dès lors, en l’absence d’un ordre explicite lui enjoignant de modifier ou d’interrompre la manière dont il priait, aucun refus d’obtempérer ne peut être lui être reproché et aucune infraction de non-respect des instructions ne peut être retenue à son encontre.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.