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CA/25-0228

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREAU INDIVIDUEL - PRIERE - QUALIFICATION

L’article 71 §1er de la loi de principes prévoit que le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui.

S’agissant du droit de culte, la Cour européenne a précisé que le droit à la liberté de culte n'est pas absolu pour un détenu et que, notamment, la liberté de manifester sa religion collectivement peut faire l'objet de restrictions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, conformément à l'article 9, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, l’intimé n'a pas été sanctionné pour avoir participé à une prière collective au préau, mais pour ne pas avoir obtempéré à l'injonction donné quelques jours auparavant de cesser sa prière.

Selon l’appelante, l’audition du 24 avril 2025 relative à la prière (qualifiée de collective) du 21 avril 2025 constituait une interdiction de pouvoir prier collectivement au préau. En réitérant son attitude le 25 avril 2025, l’intimé aurait refusé d’obtempérer à ladite interdiction.

Or, lors de l’audition du 24 avril 2025, l’appelante a déclaré que : « s’ils sont suffisamment espacés, il n’y aura pas de sanction ».

A la suite de cette audition, l’intimé n’a pas été sanctionné. Il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait été informé des raisons de cette absence de sanction.

L’intimé n’a dès lors pas reçu d’injonction claire d’arrêter de prier avec son codétenu.

En effet, n’ayant pas été sanctionné ni informé, il a légitiment pu interpréter l’absence de suite disciplinaire comme une autorisation de prier au préau en présence d’un autre détenu.

Par conséquent, l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison n’est pas établie. La sanction étant illégale, elle doit être annulée.