CP18/22-0008
Fondée
Compensation
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - COMPLICITE CODETENU - MOTIVATION - PREUVE
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 7 jours d’IES pour les infractions disciplinaires suivantes :
- possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie)
- non-respect des dispositions du ROI (2ème catégorie). A cet égard, la direction vise l’interdiction d’être en possession d’objets légalement interdits .
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art. 144 §6 al.2 LP).
Pour sanctionner disciplinairement le plaignant, la direction devait apporter la preuve que le plaignant possédait personnellement, ou faisait le trafic, des substances stupéfiantes découvertes dans sa cellule
Or, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée à suffisance : aucun élément du dossier ne permet de considérer que le plaignant était en possession des substances trouvées lors de la fouille de cellule.
La direction reproche également au plaignant une abstention coupable, en ce qu’il n’a jamais demandé ni à changer de cellule, ni à s’adresser au personnel pénitentiaire pour faire part du caractère infractionnel.
Les articles 129 et 130 de la loi de principes contiennent une liste exhaustive des infractions disciplinaires pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. L’abstention coupable n’en fait pas partie, de sorte que la direction ne pouvait valablement pas sanctionner le plaignant sur cette base.
À l’audience, la direction a également déclaré que puisque c’était la deuxième fois que des stupéfiants étaient retrouvés en cellule et que le plaignant ne pouvait ignorer la consommation de son codétenu, la direction avait estimé que cette fois-ci, ils partageraient la sanction.
À cet égard, la Commission des plaintes rappelle que toute forme de sanction collective est formellement interdite par les Règles pénitentiaires européennes .
La décision contestée est illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 144 §6 de la loi de principes.
La plainte est fondée et la décision disciplinaire est annulée.
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 7 jours d’IES pour les infractions disciplinaires suivantes :
- possession ou trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie)
- non-respect des dispositions du ROI (2ème catégorie). A cet égard, la direction vise l’interdiction d’être en possession d’objets légalement interdits .
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art. 144 §6 al.2 LP).
Pour sanctionner disciplinairement le plaignant, la direction devait apporter la preuve que le plaignant possédait personnellement, ou faisait le trafic, des substances stupéfiantes découvertes dans sa cellule
Or, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée à suffisance : aucun élément du dossier ne permet de considérer que le plaignant était en possession des substances trouvées lors de la fouille de cellule.
La direction reproche également au plaignant une abstention coupable, en ce qu’il n’a jamais demandé ni à changer de cellule, ni à s’adresser au personnel pénitentiaire pour faire part du caractère infractionnel.
Les articles 129 et 130 de la loi de principes contiennent une liste exhaustive des infractions disciplinaires pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. L’abstention coupable n’en fait pas partie, de sorte que la direction ne pouvait valablement pas sanctionner le plaignant sur cette base.
À l’audience, la direction a également déclaré que puisque c’était la deuxième fois que des stupéfiants étaient retrouvés en cellule et que le plaignant ne pouvait ignorer la consommation de son codétenu, la direction avait estimé que cette fois-ci, ils partageraient la sanction.
À cet égard, la Commission des plaintes rappelle que toute forme de sanction collective est formellement interdite par les Règles pénitentiaires européennes .
La décision contestée est illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 144 §6 de la loi de principes.
La plainte est fondée et la décision disciplinaire est annulée.